CETATEXT000036378417 J4_L_2017_12_000001603182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378417.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 16NT03182, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT03182 4ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PHEMOLANT MARTY Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Derichebourg a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté de communes du Val de l'Indre à lui verser la somme de 4 926,32 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêts courant à compter de la mise en demeure de payer. Par un jugement n° 1502567 du 27 juillet 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 septembre 2016 et le 24 mai 2017, la société Derichebourg, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Val de l'Indre à lui verser la somme de 4 926,32 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêts courant à compter de la mise en demeure de payer ; 2°) de condamner la communauté de communes du Val de l'Indre à lui verser la somme de 4 926,32 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêts courant à compter de la mise en demeure de payer ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de l'Indre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus opposé par la communauté de communes du Val de l'Indre de régler le solde réclamé est injustifié ; - les pénalités complémentaires d'un montant global de 1 448,94 euros retenues suite au décompte définitif concernent des prestations qui apparaissaient comme conformes sur le décompte provisoire ; - la communauté de communes du Val de l'Indre n'apporte aucun élément de preuve permettant de conclure que ces prestations auraient été mal exécutées ; - la décision de résiliation est irrégulière, dès lors que la communauté de communes du Val de l'Indre n'a pas respecté les stipulations des articles 32-2 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services ; le pouvoir adjudicateur n'a pas adressé la mise en demeure requise par l'article précité ; il ne l'a pas informée de la mesure envisagée et ne l'a pas invitée non plus à présenter ses observations concernant ladite résiliation ; - la notification du décompte est irrégulière faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article 34.5 du CCAG précité ; le retard de la notification du décompte a eu des conséquences négatives sur sa trésorerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, la communauté de communes du Val de l'Indre, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ; - la requête est insuffisamment motivée ; - la demande devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative la société Derichebourg n'a pas formé de recours dans le délai de deux mois à l'encontre d'une décision lui ayant été notifiée par la communauté de communes ; - la demande devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article 37.2 du CCAG " fournitures courantes et services " la société Derichebourg n'a pas notifié de mémoire en réclamation à la communauté de communes dans le délai de deux mois à compter du 30 décembre 2014 ; si le courrier de la société devait être analysé comme valant mémoire de réclamation, celui-ci a fait naître une décision implicite de rejet le 3 mai 2015 qui ne pouvait faire l'objet d'un recours que jusqu'au 3 juillet 2015 ; la demande devant le tribunal administratif était donc tardive ; - la communauté de communes était fondée à faire application de l'article 32.1 du CCAG " fournitures courantes et services " et à résilier le marché pour faute du titulaire, celui-ci ne s'étant pas acquitté de ses obligations dans le délai contractuel qui lui était imparti ; - le décompte provisoire de résiliation a été établi avant qu'aient été effectuées les vérifications permettant de déterminer si les prestations facturées avaient ou non été réalisées ; les mails émanant de responsables des bâtiments concernant les bâtiments concernés font apparaître que les prestations dont la société Derichebourg avaient la charge n'avaient pas été réalisées ; celle-ci ne pouvait donc les facturer et devait en outre se voir appliquer les pénalités conventionnelles ; la société Derichebourg ne peut valablement soutenir que les 7 factures 002/14 A2186466, 002/14 A2186467, 002/14 A2186468, 002/14 A2198102, 002/14 A2198103, 002/14 A2198104 et 002/14 A2198109 devaient être payées ; la pénalité de 200 % sur 8 factures était justifiée dès lors que les prestations n'ont pas été effectuées sans avertissement préalable dans un délai supérieur à 24 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Tiger- Winterhalter, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - les observations de Me C...représentant la société Derichebourg et les observations de Me A...représentant la communauté de communes du Val de l'Indre.
- Considérant que la communauté de communes du Val de l'Indre (CCVI) a lancé une procédure de consultation ayant pour objet un marché de prestations de nettoyage des locaux d'un ensemble de bâtiments de la communauté ; qu'elle a confié, par acte d'engagement signé le 19 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014, le lot n° 2 à la société Derichebourg ; que la durée de ce contrat était de douze mois renouvelable une fois ; que, toutefois, estimant que la société ne respectait pas ses obligations contractuelles, le président de la communauté de communes a décidé, le 26 septembre 2014, de résilier le contrat à effet du 11 octobre 2014 et a joint à cette décision un décompte de liquidation provisoire ; que par courrier du 30 décembre 2014 la communauté de communes a adressé à la société Derichebourg le décompte de résiliation définitif ; que la société Derichebourg relève appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement par la communauté de communes du Val de l'Indre de la somme de 4 926,32 euros au titre du solde du marché ;
- Considérant, en premier lieu, que selon les stipulations de l'article 6.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause en cas de non réalisation des travaux et si le prestataire a prévenu le pouvoir adjudicateur moins d'un jour ouvré avant la non réalisation des travaux, une pénalité égale à 200 % de la valeur des travaux non réalisés est appliquée ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la CCVI a appliqué une pénalité de 200 % sur le montant de la prestation nettoyage annuel ayant fait l'objet des factures A 2186466 à 68 émises le 11 juillet 2014 d'un montant respectivement de 645,74 euros, 173,86 euros et 377,99 euros concernant les locaux périscolaires et le dortoir de l'école maternelle de Saint Branchs ainsi que les locaux périscolaires de la commune de Sorigny ; que la CCVI a également fait application de cette pénalité pour les prestations ayant fait l'objet des factures A2198102 et A2198103 du 8 août 2014 d'un montant respectif de 211,39 euros et de 382,09 euros correspondant au nettoyage des bibliothèques de Montbazon et de Veigné ; qu'enfin une pénalité identique a été appliquée sur la facture A2198105 du 15 août 2014 d'un montant de 1 602,04 euros correspondant au nettoyage des locaux périscolaires de Montbazon ; que la circonstance, invoquée par la société Derichebourg, que le décompte provisoire établi le 26 septembre 2014 n'a pas fait mention des manquements, objet des pénalités contestées, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des pénalités appliquées inscrites au débit de la société sur le décompte de liquidation définitif établi après vérification de l'exécution de l'intégralité des prestations ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents échanges de courriers électroniques intervenus entre les responsables d'établissements et la CCVI, que les prestations de nettoyage n'ont pas été effectuées notamment dans les locaux périscolaires et le dortoir de l'école maternelle de Saint Branchs ainsi que les locaux périscolaires de la commune de Sorigny et de Montbazon, les bibliothèques de Montbazon et de Veigné sans que la société Derichebourg ait prévenu le pouvoir adjudicateur moins d'un jour ouvré avant la non réalisation des travaux ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées n'étaient pas justifiées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS): " 32.1 Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; 32.
- Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour prononcer la résiliation du marché litigieux, la CCVI s'est fondée sur la circonstance que la société Derichebourg, en dépit de plusieurs rappels à l'ordre et de la mise en oeuvre de pénalités de retard, n'a pas cessé ses manquements contractuels ; que si, ainsi que le soutient la société Derichebourg, la CCVI ne lui a pas adressé de mise en demeure et ne l'a pas invitée à présenter ses observations avant de procéder à la résiliation du marché pour faute, en méconnaissance de l'article 32 du CCAG-FCS, ces circonstances sont sans incidence sur la réalité des manquements exposés aux points 3 et 4, lesquels pouvaient donner lieu à l'application des pénalités de retard prévues par l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause et présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché en cause ;
- Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 34.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), la notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché ; que toutefois la circonstance invoquée par la société Derichebourg que ces stipulations n'ont pas été respectées est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par le pouvoir adjudicateur et les sommes mises à son débit dans le décompte de résiliation ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la CCVI a procédé à la notification du décompte de liquidation dans le délai de deux mois prévu par l'article 34.5 du CCAG-FCS ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées, que la société Derichebourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes au versement de la somme de 4 926,32 euros TTC au titre du solde du marché ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Derichebourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Derichebourg, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Val de l'Indre sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Derichebourg est rejetée. Article 2 : La société Derichebourg versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Val de l'Indre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Derichebourg et à la communauté de communes du Val de l'Indre. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLa présidente de la cour, B. PHÉMOLANT La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT03182 2