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16NT03673

CETATEXT000036378420 J4_L_2017_12_000001603673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378420.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 16NT03673, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 16NT03673 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TAMEGNON HAZOUME Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1309050 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2016 et 14 février 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par MmeB.... Il soutient que : - sa décision du 25 juillet 2014, ajournant la demande de Mme B...jusqu'à production de la décision prise par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aubervilliers relative à la demande de naturalisation de son enfant mineur, C..., s'est substituée au rejet implicite litigieux ; - à la date de la décision contestée, il ne pouvait accéder à la demande de MmeB..., à défaut de pouvoir établir la nationalité de son enfant Dhoirmirdine susceptible de bénéficier de plein droit de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 25 juillet 2014 est inopposable à la cause dans la mesure où le litige s'est cristallisé à la date d'expiration du délai prévu à l'article 21-25-1 du code civil, soit le 1er octobre 2013 ; - les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de naturalisation présentée le 1er octobre 2012 par MmeB..., ressortissante comorienne ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois " ;
  3. Considérant que Mme B...a reçu un certificat de dépôt de sa demande de naturalisation le 1er octobre 2012 ; que compte tenu des dispositions précitées de l'article 21-25-1 du code civil, sa demande devait être regardée comme complète à cette date ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que l'intéressée, qui est entrée en France en 1993, justifiait d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans ; que par suite, et alors même que le ministre lui a adressé une demande de pièces complémentaires le 7 août 2013, à laquelle, au demeurant, elle a répondu le 28 août suivant, les premiers juges ont pu estimer qu'une décision implicite de rejet de la demande de naturalisation de Mme B...était intervenue le 1er octobre 2013 ; que le ministre de l'intérieur se prévaut toutefois pour la première fois en appel de sa décision du 25 juillet 2014, ajournant la demande de Mme B...jusqu'à production de la décision prise par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aubervilliers relative à la demande de naturalisation de son enfant mineur, C..., né le 28 septembre 2001 ; que cette décision, en dépit de la circonstance qu'elle a été prise après l'expiration du délai de 12 mois prévu à l'article 21-25-1 du code civil qui n'est cependant pas prescrit à peine de nullité, s'est substituée au rejet implicite intervenu le 1er octobre 2013 ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision implicite rejetant la demande de naturalisation de MmeB... ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MmeB... devant le tribunal ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; qu'aux termes de l'article 21-11 de ce code : " (...) la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans (... ) " ; qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mme B...a, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 17 septembre 2012, déclaré sur l'honneur que son conjoint et leurs quatre enfants mineurs étaient de nationalité française ; que si la preuve de la nationalité française a été rapportée pour trois de ses enfants, la nationalité de l'enfantC..., n'a pu être déterminée de manière sûre ; que, par suite, compte tenu des incertitudes juridiques quant à la composition de la famille de la postulante et de l'effet collectif attaché à une décision de naturalisation, en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de Mme B...jusqu'à la production de la décision de l'autorité judiciaire concernant son dernier fils ; que dès lors, la circonstance que l'intéressée serait bien intégrée et disposerait d'une autonomie matérielle pérenne est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la demande présentée par MmeB... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à MmeB... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B...ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  9. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03673

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