CETATEXT000036378425 J4_L_2017_12_000001603755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378425.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 16NT03755, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 16NT03755 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1600720 du 24 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France sans interruption depuis 2013 avec son compagnon rencontré lors de son arrivée en France et ses deux filles et qu'elle a dû fuir son pays en raison des risques d'excision de sa fille aînée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A..., ressortissant nigériane, relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ; que Mme A... indique qu'elle vit en France, sans interruption depuis 2013, avec son compagnon rencontré lors de son arrivée sur le territoire français et ses deux filles et qu'elle a dû fuir son pays en raison des risques d'excision de sa fille aînée ; que les documents dont elle se prévaut ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité des risques encourus, en dépit de la circonstance que le père de sa première fille appartiendrait selon ses allégations à l'ethnie bini et qu'elle-même ferait partie de l'ethnie yoruba ; que par suite, l'intéressée, qui ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, Mme A... dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2015 puis par la cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2015, n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en fixant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet, dont il ne ressort pas de l'arrêté contesté qu'il se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de ces décisions rejetant sa demande d'asile, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, que la requérante réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles suffisamment probantes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l'attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03755