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17NT00115

CETATEXT000036378436 J4_L_2017_12_000001700115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378436.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT00115, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT00115 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT PERTUS Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2016 par lesquels le préfet du Loiret a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1603977 du 13 décembre 2016 le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 13 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret du 6 décembre 2016 portant réadmission vers l'Italie et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013, qui permet à un Etat, pour des motifs humanitaires ou familiaux, de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il est francophone et justifie en France d'une inscription à l'université et d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant malien, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Loiret le 26 septembre 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes ; que la demande de prise en charge de M. B...formée par la préfecture du Loiret auprès des autorités italiennes a été acceptée le 12 octobre 2016 ; que le 6 décembre 2016, le préfet du Loiret a décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  4. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est francophone et qu'il a un projet en France, où il s'est inscrit à l'université, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation ou qu'il aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
  8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est francophone, culturellement attaché à la France et qu'il a un projet de vie en France, où il est inscrit à l'université, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard au peu de temps qu'il a passé en France et à l'absence de liens familiaux dans ce pays, pour établir que l'arrêté de remise aux autorités italiennes porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de remise aux autorités italiennes serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret du 6 décembre 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  11. Le rapporteur, S. RIMEULa présidente de la cour, B. PHÉMOLANT Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT001152

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