CETATEXT000036378438 J4_L_2017_12_000001700154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378438.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT00154, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT00154 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT NERAUDAU Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par un jugement n°1608090 du 29 septembre 2016 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2017, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : en ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : - elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui démontre un examen défaillant de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît l'obligation d'information prévue aux articles 29 du règlement n° 603/2013 et 4 du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation de M.A..., notamment au regard des conditions d'accueil des réfugiés en Espagne et du respect du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 29 du règlement n° 603/2013 et par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Espagne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 17 juillet 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 13 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité de ces autorités sa prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que cette demande a été acceptée par les autorités espagnoles le 25 août 2016 ; que par deux arrêtés du 27 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. A...aux autorités espagnoles et de l'assigner à résidence ; que M. A...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 septembre 2016 vise les articles 3 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas expressément l'article 13.1 du règlement n° 604/2013, qui fonde la prise en charge de M. A...par les autorités espagnoles ; que le préfet de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle de M. A...et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M. A..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées ; qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...)
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...s'est vu remettre par écrit l'ensemble des informations prescrites ; que s'il soutient n'avoir qu'une connaissance limitée du français et ne pas le lire correctement, il ressort des pièces du dossier que M. A...a attesté le 18 juillet 2016, soit au moment du dépôt de sa demande d'asile et de la prise d'empreintes, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et l'information générale contenue dans les guides A et B sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes et l'information sur la procédure Dublin lui ont été communiquées oralement et qu'il les a comprises ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- (...)
- L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.
- L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 18 juillet 2016 a été assuré par un agent de la préfecture et que M. A...a pu faire valoir ses observations et poser des questions ; que cet entretien a été mené en langue française, langue, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé a attesté comprendre ; qu'il ne ressort pas du compte rendu de cet entretien que le requérant n'en aurait pas compris le sens et les propos tenus ou qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n) 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A... et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités espagnoles d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 citées au point 4 ci-dessus est inopérant pour contester la mesure d'assignation à résidence ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles ne demeurait pas une perspective raisonnable ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 27 septembre 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles et son assignation à résidence ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - Mme Tiger Winterhalter, président assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, S. RIMEU La présidente de la cour, B. PHÉMOLANT Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT001542