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17NT00262

CETATEXT000036378440 J4_L_2017_12_000001700262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378440.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT00262, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT00262 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT NERAUDAU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...et Mme A...E..., épouseF..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2016 par lesquels la préfète de la Sarthe, d'une part, a décidé leur remise aux autorités tchèques en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée maximale de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1608185, n° 1608186 du 3 octobre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. F...et MmeE..., épouseF..., représentés par Me D...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2016 par lesquels la préfète de la Sarthe, d'une part, a décidé leur remise aux autorités tchèques en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée maximale de quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer leur demande et leur remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de leur demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les arrêtés portant réadmission : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en fait, ce qui traduit un examen défaillant de leur situation personnelle ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin

  1. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : - ils sont insuffisamment motivés ; - l'illégalité des arrêtés portant réadmission entraîne l'illégalité des arrêtés portant assignation à résidence ; - les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 28 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la notification des arrêtés portant assignation à résidence a pour conséquence un délai de recours contentieux de 72 heures et non de quinze jours et leur fait grief dès lors que leur droit effectif au recours s'en trouve amoindri. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les époux F...n'est fondé. M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 22 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
  3. Considérant que M. et MmeF..., ressortissants arméniens, qui déclarent être entrés en France le 1er mars 2016 avec leurs deux enfants mineurs, ont formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 18 avril 2016 ; qu'ayant constaté qu'ils étaient titulaires d'un visa délivré le 23 février 2016 par les autorités tchèques, la préfète de la Sarthe a saisi le 19 avril 2016 ces dernières d'une demande de prise en charge des intéressés sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités tchèques ont explicitement accepté le 24 mai 2016 cette prise en charge ; que par deux arrêtés du 29 septembre 2016, la préfète de la Sarthe a ordonné la remise de M. et Mme F...aux autorités tchèques tandis que par deux autres arrêtés du même jour, elle les a assignés à résidence dans le département pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre le 29 septembre 2016 par la préfète de la Sarthe ; En ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités tchèques :
  4. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés mentionnent l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les règlements n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'ils précisent en outre les raisons pour lesquelles la préfète de la Sarthe a estimé que M. et Mme F...devaient être réadmis à destination de la République tchèque, Etat membre responsable de sa demande d'asile ; qu'à cet égard, la préfète pouvait rappeler, dans ses arrêtés, que la situation des requérants ne permettait pas de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles les intéressés ne relèvent pas d'une telle dérogation ; qu'ainsi, les arrêtés litigieux sont conformes aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la motivation des arrêtés contestés que la préfète de la Sarthe ne s'est pas abstenue d'examiner la situation personnelle des requérants avant d'ordonner leur transfert à destination de la république tchèque et, tout particulièrement, la possibilité de faire usage des dérogations prévues par les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, dès lors, moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013: "
  7. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)
  8. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
  9. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;
  10. Considérant que la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, implique la possibilité, par les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire lui permet de confier cet examen à un autre Etat ; qu'il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, en particulier ceux d'être admis au séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée ; qu'en se bornant à se prévaloir d'articles de presse faisant état des difficultés que rencontrent les migrants en République tchèque, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme F...ne peuvent être regardés comme établissant qu'à la date des arrêtés contestés ils seraient, en cas de remise aux autorités tchèques, exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que par ailleurs les requérants soutiennent que l'état de santé de leur fille C...fait obstacle à ce qu'elle voyage et qu'ils sont bien intégrés en France où ils ont des attaches fortes, la soeur de M. F...et son époux y résidant de manière régulière et le grand-père du requérant ayant combattu dans l'armée française lors de la première guerre mondiale et ayant été décoré de la croix militaire de ce fait ; que si les intéressés produisent un certificat médical attestant qu'un voyage en avion " peut être déconseillé [pour leur fille] avant le résultat des examens complémentaires prévus prochainement ", cette attestation, eu égard à son caractère insuffisamment précis, ne saurait à elle seule établir l'impossibilité pour la jeune C...d'accompagner ses parents en République tchèque, pays responsable de leur demande d'asile ; qu'ainsi, les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à établir qu'en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de leur demande d'asile, la préfète de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
  11. Considérant que les arrêtés contestés visent les articles L. 561-2, R .561-2 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et Mme F... sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et qu'ils disposent d'un domicile et présentent des garanties propres à prévenir qu'ils ne se soustraient à l'exécution de la mesure de remise aux autorités tchèques et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution ; que les arrêtés indiquent en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence des intéressés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, qu'il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que M. et Mme F...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant leur remise aux autorités tchèques ;
  13. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
  14. Considérant que M. et Mme F...se bornent à faire valoir que la préfète de la Sarthe n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'ils puissent prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'ils présentent des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 28 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, lesquelles sont, en tout état de cause, applicables aux seules mesures de placement en rétention ;
  15. Considérant, encore, qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) " ; que le moyen tiré de ce qu'en notifiant aux requérants de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence, la préfète les a privés d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté dès lors que les intéressés n'ont pas été empêchés de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2016 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. F...et de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à Mme A...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  17. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLa présidente de la cour, B. PHÉMOLANT La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°17NT00262 2 1

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