CETATEXT000036378441 J4_L_2017_12_000001700263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378441.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT00263, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT00263 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT RODRIGUES-DEVESAS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles,ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1607946 du 26 septembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. A...représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2016 ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé. En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles : - les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le préfet s'est estimé lié par les critères définis par le règlement Dublin III ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; il n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision d'assignation sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est inapplicable en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
- Considérant que M. A...ressortissant guinéen est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture du Loire-Atlantique le 22 juillet 2016 ; qu'informé par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 17 novembre 2015 en Espagne, le préfet a saisi le 22 juillet 2016 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités espagnoles ont accepté le 12 septembre 2016 de prendre en charge la demande d'asile de M. A...; que par deux arrêtés du 23 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, ordonné la remise de M. A... aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 23 septembre 2016 ; En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ; que cette faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A... et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si l'intéressé a déclaré souffrir de problèmes de santé, évoquant des " problèmes de hanche " ainsi que des " problèmes d'ordre psychologique et psychiatrique, en lien avec les persécutions subies en Guinée ", il n'établit aucunement que les traitements requis par son état de santé ne seraient pas disponibles en Espagne ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge en dépit de la circonstance invoquée par l'intéressé qu'il ne maîtrise pas la langue espagnole ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêté portant remise de M. A...aux autorités espagnoles, que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; que par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par M. A...; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- Considérant, qu'il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ;
- Considérant que le requérant soutient que l'arrêté portant assignation à résidence souffre d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il vise à tort l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la seule absence de visa d'un texte applicable ou encore la mention d'un texte inapplicable ne suffit pas à caractérise une insuffisance de motivation ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, pour les étrangers devant être remis aux autorités compétentes de l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de l'arrêté portant assignation à résidence de M. A...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLa présidente de la cour, B. PHÉMOLANT La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°17NT00263 2 1