CETATEXT000036378442 J4_L_2017_12_000001700363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378442.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT00363, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT00363 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel la préfète de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités italiennes, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans la ville du Mans pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1610920 du 26 décembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel la préfète de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités italiennes, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans la ville du Mans pour une durée de quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en vue de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les huit jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de statuer à nouveau sur sa situation administrative et à tout le moins de limiter l'obligation de se présenter au commissariat de police du Mans à une seule fois par semaine ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - l'Italie n'est pas compétente pour statuer sur sa demande d'asile ; - au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, sa demande d'asile peut être instruite par les autorités françaises. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision d'assignation devra être modifiée en ce que l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du Mans est excessive eu égard au faible risque qu'il se soustraie aux obligations qui lui sont faites ; cette obligation devra se limiter à une seule fois par semaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, la préfète de la Sarthe conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
- Considérant que M.C..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 20 juin 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de la Sarthe le 6 juillet 2016 ; qu'informée par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 18 mai 2016 en Italie, la préfète de la Sarthe a saisi le 8 juillet 2016 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. C...sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 5 octobre 2016 de prendre en charge la demande d'asile de M. C...; que par deux arrêtés du 8 décembre 2016, la préfète de la Sarthe d'une part, a ordonné la remise de M. C...aux autorités italiennes responsable de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la ville du Mans pour une durée de quarante cinq jours ; que M. C...relève appel du jugement du 26 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 8 décembre 2016 ; En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
- Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même règlement : "
- Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ;
- Considérant que si M. C...soutient que la préfète de la Sarthe ne pouvait décider son transfert aux autorités italiennes, ces dernières étant incompétentes pour examiner sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il a franchi irrégulièrement la frontière italienne, ses empreintes digitales ayant été relevées dans ce pays le 18 mai 2016, avant de se rendre en France où il est entré selon ses déclarations le 20 juin 2016 et où il a déposé sa première demande d'asile ; qu'il suit de là que, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées des articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète de la Sarthe pouvait légalement, après les avoir saisies et avoir pris acte de leur acceptation implicite le 5 octobre 2016, décider de transférer M. C...aux autorités italiennes, pour prise en charge de sa demande d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ; que cette faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'issu d'un pays francophone, il ne parle pas l'italien et ne dispose en Italie d'aucune attache familiale ou personnelle, ces seules circonstances ne justifient pas l'application des dispositions précitées à son profit ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de la Sarthe a estimé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était en mesure d'offrir toutes les garanties exigées par le droit d'asile ; que l'intéressé arrivé récemment sur le territoire, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'ils dispose d'une vie privée et familiale stable en France, ni qu'il soit dans l'impossibilité d'être transféré en Italie, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; que par suite, la préfète de la Sarthe, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par M. C...; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
- Considérant que l'arrêté assignant M. C...à résidence lui impose de se présenter chaque semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 8h15, au commissariat central du Mans ; qu'en se bornant à soutenir que cette obligation de présentation est excessive, sans invoquer une difficulté particulière ni l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion, M. C...n'établit pas que la préfète de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- La rapporteure, N. TIGER- WINTERHALTERLa présidente de la cour, B. PHÉMOLANTLa greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°17NT00363 2 1