← France

17NT00371

CETATEXT000036378443 J4_L_2017_12_000001700371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378443.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT00371, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT00371 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SCP OMNIA LEGIS M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 1603391 du 25 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M. E...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités néerlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal a entaché son ordonnance d'illégalité : le feuillet de notification joint à la décision contestée ne fait nullement référence à l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative ; en tout état de cause, les dispositions de cet article sont illégales, inconstitutionnelles et inconventionnelles ; - sur le fond, l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. E...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
  3. Considérant que M. E...B..., ressortissant afghan né le 3 avril 1978, relève appel de l'ordonnance du 25 octobre 2016 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet du d'Indre-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises, au motif que son recours était tardif ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...). L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) " ; que, d'autre part, aux termes du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'administration ordonne le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable du traitement de sa demande, ne peuvent être contestées devant la juridiction administrative, à peine d'irrecevabilité, que dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions, sans qu'aucune démarche puisse être de nature à permettre la prolongation de ce délai de recours ; que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait ainsi avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I de l'article L. 742-4 de ce code ;
  5. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 26 juillet 2016 a été remis en main propre à M. B...le jour même à 15h40 et que cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre la décision de transfert ; que la requête de M. C...n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 19 octobre 2016, date à laquelle le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions susmentionnées était expiré ; que si M. B...a déposé une demande d'aide juridictionnelle, au demeurant en dehors du recours contentieux, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qui dérogent aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, prises pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, que le délai de recours contentieux contre une décision de transfert n'est susceptible d'aucune prorogation ; que sa demande d'aide juridictionnelle n'a dès lors pu avoir pour effet d'interrompre et ainsi proroger le délai de recours contentieux ; que si la décision contestée n'a pas expressément mentionné cette règle, cette circonstance est sans incidence sur la computation du délai de recours contentieux dès lors que la décision mentionnait qu'elle ne pouvait être contestée que dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
  6. Considérant par ailleurs que, dès lors que l'étranger peut bénéficier d'un avocat désigné d'office s'il en fait la demande au président du tribunal administratif en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative ne méconnaissent ni le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, ni les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - MmeD..., Conseillère d'Etat, présidente de la Cour - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  8. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, B. D... Le greffier, V. DESBOUILLONSLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00371

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.