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17NT00425

CETATEXT000036378444 J4_L_2017_12_000001700425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378444.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 17NT00425, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 17NT00425 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1602131 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2017, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas le fait qu'il vit en concubinage et a eu un enfant avec sa compagne, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu'il n'a pas la même nationalité que la mère de son enfant, qui serait ainsi privé de l'un de ses deux parents ; - le préfet, qui a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le refus de sa demande d'asile, a pris une décision contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... D...ne sont pas fondés. M. C... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C... D..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si M. C... D..., qui est entré irrégulièrement en France le 15 février 2014 à l'âge de 31 ans, soutient en appel que la mère de sa fille née à Orléans le 28 mai 2015 n'a pas la même nationalité que lui et que la décision contestée aurait pour effet de séparer la cellule familiale et de priver son enfant de l'un de ses deux parents, les justificatifs qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait des relations affectives avec la mère de cet enfant, ni avec celui-ci et qu'il subviendrait effectivement à ses besoins et à son éducation ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, entaché d'une défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le refus de sa demande d'asile et de ce que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C... D...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00425

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