CETATEXT000036378445 J4_L_2017_12_000001700488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378445.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 17NT00488, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 17NT00488 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ EQUATION AVOCATS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1603554 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en refusant de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il séjourne en France depuis plus de 10 ans, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu tant les dispositions de l'article L ; 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L ; 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de troubles psychologiques résultant des violences subies dans son pays d'origine dans lequel il ne peut retourner ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a perdu toute trace de sa famille arrêtée par les forces armées congolaises depuis 14 ans ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
- Vu les autres pièces du dossier, à l'exception du mémoire et des pièces communiquées par le préfet d'Indre-et-Loire le 2 mars 2017, non régularisés, et qui, en conséquence, ont été écartés des débats. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2012, M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que si cette demande a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour réunie le 16 décembre 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a néanmoins décidé, par un arrêté du 28 janvier 2014, de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 16 octobre 2014 confirmé en appel le 22 septembre 2015 ; que le 11 mars 2016, M. A... n'a sollicité un titre de séjour qu'à raison de son état de santé ; qu'il se borne à évoquer la durée de sa présence en France et les troubles anxio-dépressifs dont il souffre et qui seraient, selon lui, liés aux violences subies dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 16 juin 2003, 24 août 2006 et 16 juin 2011 ainsi que par la commission des recours des réfugiés du 12 janvier 2007 ; que les pièces produites ne suffisent pas à établir l'origine de sa pathologie et que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 15 juin 2016 que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il séjourne en France depuis plus de 10 ans, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de la circulaire du 28 novembre 2012, qui au demeurant ne présentent aucun caractère règlementaire et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00488