CETATEXT000036378448 J4_L_2017_12_000001700531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378448.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT00531, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT00531 4ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PHEMOLANT ALAIN MALET ET GUILLAUME BAIS M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Degrémont et GTM Normandie à lui verser la somme de 131 834 euros en réparation de ses préjudices matériels à la suite des désordres affectant sa station d'épuration. Par un jugement n° 1601813 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2016 ; 2°) de condamner la SAS Degrémont France à lui verser la somme de 131 834 euros en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Nogent-le-Rotrou ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Degrémont France le versement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la SAS Degrémont France n'a pas proposé de solutions efficaces s'agissant des fissures affectant le local de stockage des boues ; les joints d'étanchéité devront être totalement rénovés pour un coût s'établissant à 131 834 euros ; à moyen terme, ces désordres présentent un risque évident pour la structure du local et sont de nature à engager la responsabilité décennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la société GTM Normandie Centre, représentée par la SCP d'avocats Pacreau et Courcelles, demande à la cour : - de constater qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son endroit par le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou ; - de se déclarer incompétente pour toute éventuelle demande en garantie qui serait formée par la SAS Degrémont France ; - de condamner tout succombant à l'instance à lui verser les entiers dépens ; - de mettre à la charge de tout succombant à l'instance le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans l'éventualité d'un appel en garantie, la cour serait incompétente à son égard ; - en tout état de cause, les fuites alléguées ne sauraient rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la SAS Degrémont France, représentée par MeC..., demande à la cour : à titre principal, de rejeter la requête du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou ; à titre subsidiaire : - de prononcer la nullité du rapport d'expertise ; - de constater que le désordre allégué n'est pas de nature décennale ; - de fixer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 19 350 euros ; - de condamner la société GTM Normandie Centre à la garantir intégralement ; en toutes hypothèses, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- Considérant que, par un marché en date du 27 novembre 2001, le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) a chargé la SAS Degrémont France de la construction d'une station d'épuration ; que cette société a sous-traité à la société GTM Normandie Centre la réalisation des études et des travaux de génie civil ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception par procès-verbal dressé le 18 avril 2005 avec réserves avec effet au 29 janvier 2005 ; que lesdites réserves ont été levées le 17 mai 2005 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert en raison de l'existence de désordres dans les travaux exécutés apparus en octobre 2006, le syndicat a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation solidaire de la SAS Degrémont France et de la société GTM Normandie Centre à l'indemniser des dommages qu'il estime avoir subis du fait de ces désordres constitués, d'une part, par l'insuffisante capacité de la fonction d'aération au regard des membranes " Flexasur " et, d'autre part, par l'apparition de fissures dans le local de stockage des boues ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2016 en ce qu'il a refusé de reconnaitre engagée la responsabilité de la société Degrémont-France à raison des fissures affectant le local de stockage des boues sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
- Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
- Considérant qu'il ressort du rapport du 30 juin 2014 réalisé par l'expert désigné par le tribunal administratif d'Orléans à la demande du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou, que des traces de boues suintant par les joints des parois en béton du local de stockage sont apparues en octobre 2006 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, d'une part, que ces désordres présentent un risque pour la structure du local à moyen terme, l'expert soulignant que " les fissures n'évoluent pas ", que les suintements sont " sans risque supplémentaire pour la structure " et qu'il n'y a " aucun signe d'évolution de la structure ", laquelle " ne paraît ni fragile ni en situation précaire " ; que, d'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces suintements de faible importance puissent être regardés comme des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'il n'est pas même allégué que la station d'épuration ne fonctionnerait pas dans des conditions normales et n'obtiendrait pas de bons rendements épuratoires ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les désordres en cause sont de nature à entraîner la responsabilité décennale de la SAS Degrémont France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SAS Degrémont France à lui verser la somme de 131 834 euros en réparation des préjudices résultant de diverses fuites dans le local de stockage des boues ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
- Considérant, que le jugement attaqué met les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 906,40 euros par ordonnance du 1er septembre 2014 du président du tribunal administratif d'Orléans, à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à de nouveaux dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de la société GTM Normandie Centre, tendant à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui verser les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Degrémont France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société GTM Normandie Centre au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou, à la SAS Degrémont France et à la société GTM Normandie Centre. Copie en sera adressée pour information à M.B..., expert. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - MmeD..., Conseillère d'Etat, présidente de la cour, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLa présidente, B. D... Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00531