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17NT00665

CETATEXT000036378451 J4_L_2017_12_000001700665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378451.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 17NT00665, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 17NT00665 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TROUDE Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif : M. G...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision tacite intervenue le 27 février 2011 par laquelle le maire de Brec'h ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 janvier 2011 par Mme H...en vue de la réfection d'un mur écroulé, de la création d'une ouverture et de la mise en conformité de la toiture d'une dépendance de sa maison située au lieu-dit Kerhourain ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 1102794 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 décembre 2014, 3 et 16 septembre 2015, MmeH..., représentée par MeE..., a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2014 ; 2°) de mettre à la charge de M. G...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle a soutenu que : - sa requête d'appel n'était pas tardive dès lors que la notification du jugement attaqué s'était accompagnée de l'indication erronée selon laquelle seule la voie de la cassation lui était ouverte ; admettre la recevabilité de cette requête lui permettrait de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rapproché l'absence de la dépendance en cause au cadastre en 1993 de sa présence en 1996 pour en déduire que l'immeuble avait été restauré postérieurement à cette date ; - c'est également à tort qu'il a pris en compte des mentions figurant à un rapport d'expertise judiciaire, alors que la requérante n'avait en réalité pas admis, à cette occasion, l'état de ruine de cette dépendance ; - elle n'a jamais entrepris de travaux de rénovation sur cette dépendance au-delà de travaux d'entretien dispensés de permis de construire ; - en tout état de cause aucun permis n'était exigible dans les hameaux tels que celui de Kerhouarin où se trouve cette construction jusqu'à la loi 69-9 du 3 janvier 1969, laquelle n'a rendu obligatoire qu'une déclaration pour les immeubles autres qu'à usage d'habitation ; - il pourra être fait application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme qui interdit de fonder un refus de permis de construire sur l'irrégularité de la construction initiale au regard de l'urbanisme dès lors qu'une construction est achevée depuis plus de dix ans. Par des mémoires en défense enregistrés 2 avril et 7 septembre 2015, M.G..., représenté par Me Viaud, avocat, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a soutenu que : - la requête d'appel était tardive pour avoir été introduite au-delà du délai de recours contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'était fondé. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Brec'h a présenté des observations. Par un arrêt 14NT03360 du 12 octobre 2015 la cour a rejeté la requête présentée par Mme H...pour tardiveté. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi enregistré le 10 décembre 2015, Mme H... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt de la cour du 12 octobre 2015 ; Par une décision n° 395184 du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 12 octobre 2015 et renvoyé l'affaire à la cour pour y être jugée. Cette affaire a été enregistrée le 23 février 2017 sous le n° 17NT00665. Par des mémoires, enregistrés les 31 mars, 9 novembre et 8 décembre 2017, Mme K...H..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M.G... ; 3°) de mettre à la charge de M. G...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort qu'elle aurait déclaré en 1995 que le bâtiment était en ruine et qu'il avait été en partie restauré à une date à laquelle ces travaux auraient nécessité un permis de construire en se fondant notamment sur le cadastre de 1993 ; - ce bâtiment, qui existait avant 1943 et a toujours rempli sa fonction de garage, doit être regardé comme une construction régulière ; - la loi du 15 juin 1943 n'imposait, en tout état de cause, le dépôt d'un permis de construire que pour les constructions à usage d'habitation, la loi du 3 janvier 1969 en excluait les bâtiments isolés situés dans les hameaux, hors des périmètres d'agglomérations, dans les communes de moins de 2 000 habitants et à partir de 1977, les travaux sur constructions existantes n'étaient soumis à un permis de construire que lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; - le garage existant depuis plus de dix ans, les travaux déclarés en 2011 qui ne portaient pas sur une construction irrégulière, n'avaient pas à faire l'objet d'un permis de construire en vertu des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 2 décembre 2017, M.G..., représenté par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à l charge de MmeH.... Il soutient que les moyens soulevés par Mme H...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 324 du 15 juin 1943 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. -et les observations de MeE..., représentant MmeH..., de MeF..., substituant Me Viaud, représentant M. G...et de MeB..., substituant MeI..., représentant la commune de Brech. 1. Considérant que Mme H...relève appel du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision tacite intervenue le 27 février 2011 par laquelle le maire de Brec'h ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable déposée le 27 janvier 2011 en vue de la réfection d'un mur écroulé, de la création d'une ouverture et de la mise en conformité de la toiture d'une dépendance de sa maison située au lieu-dit Kerhourain ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification à MmeH..., le 15 janvier 2014, du jugement du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes, comportait l'indication que ce jugement était susceptible d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois alors que les jugements rendus par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2014 en matière de déclaration préalable de travaux peuvent désormais faire l'objet d'un appel, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ; que MmeH..., qui n'a pas formé de pourvoi en cassation comme l'y invitait l'indication erronée portée sur la notification de ce jugement, a néanmoins formé, le 26 décembre 2014, un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que l'indication dans la notification du jugement attaqué de la voie de recours particulière que constitue le recours en cassation a été susceptible d'exercer une influence sur l'appréciation de la requérante quant à l'opportunité de contester le jugement et est de nature à différer le point de départ du délai de recours contentieux ; que dans ces conditions, M. G...n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel serait tardive et par suite irrecevable ; Sur la légalité de la décision du 27 février 2011 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 421-9 du même code : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) /

  1. e)Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu'à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable ; 4. Considérant que l'acte notarié du 24 juillet 1995, par lequel Mme H...a été déclarée usufruitière des parcelles et bâtiments appartenant à M.A..., décédé, situées au lieu-dit Kerhourain à Brec'h fait état d'un garage en pierres et couvert en tôle ondulée sur la parcelle YI 64 sans préciser que ce bâtiment était en ruine ; que les procès-verbaux de constat d'huissier des 21 janvier 2004, 29 décembre 2004 et 30 décembre 2005 confirment l'existence de ce bâtiment de " facture ancienne " ; que si M. G...s'est prévalu en première instance de l'attestation de Mme M...-J... selon laquelle se trouvait " une vieille ruine sur la propriétéA... ", dans un jugement du 11 décembre 2009 le tribunal d'instance d'Auray a écarté le témoignage de l'intéressée au motif qu' elle " était de parti pris " ; que Mme L...a en revanche témoigné que de 1960 à 1984 elle avait habité à Kerhourain avec sa mère et ses deux frères qui étaient locataires de M. A...de 1939 à 1985 et qu'un bâtiment servait de garage aux charrettes et qu'elle l'avait utilisé plus tard pour sa voiture ; qu'enfin, si dans un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 février 1999, il est fait état de la suppression d'une vue droite irrégulière aménagée depuis moins de 30 ans à 1m20 du sol dans le garage H...-A..., les photos produites par les deux parties montrent un bâtiment en pierres recouvert d'un toit en tôle, de même facture que les autres bâtiments situés à proximité ne comportant aucune modification apparente ; que si le rapport d'expertise établi le 20 septembre 1995 par M.D..., géomètre-expert désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 2 juin 1994 dans le cadre d'une affaire opposant Mme H...et M. J...en ce qui concerne l'accès à la propriété de ce dernier qui appartient désormais à M.G..., précise que Mme H...aurait déclaré que " son garage, ancien bâtiment en ruine, restauré en partie, est bordé côtéJ..., d'arbustes, non à la distance légale du mur nord. ", l'intéressée dément avoir tenu de tels propos dans le cadre d'un litige qui, au demeurant, ne concernait pas ce bâtiment ; que par ailleurs, la circonstance que le plan cadastral de 1993 ne fait pas apparaître le garage en litige ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas été construit avant la loi susvisée du 15 juin 1943 généralisant, dans les communes de plus de 2 000 habitants, l'obligation du permis de construire pour les constructions, ni même que le bâtiment aurait été démoli dès lors qu'il figure sur l'ensemble des autres plans cadastraux communiqués y compris sur le plan cadastral napoléonien ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, si le garage litigieux peut être regardé comme ayant très probablement été construit avant 1943, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il aurait été entièrement ou dans une large partie reconstruit depuis cette date ou qu'il aurait fait l'objet de travaux modifiant soit ses volumes extérieurs, soit sa destination, et qu'il aurait ainsi dû faire l'objet d'un permis de construire ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 27 février 2011 le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que les travaux déclarés par Mme H...devaient être regardés comme entrepris sur une construction irrégulière et qu'ils devaient dès lors être soumis à la délivrance d'un permis de construire portant sur l'ensemble de la construction ; 5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. G...devant le tribunal administratif de Rennes ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :
  2. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  3. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  4. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  5. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; que les travaux litigieux, qui avaient seulement pour objet la réfection d'une partie du mur du fond du garage appartenant à Mme H...qui s'était effondrée tout en créant une ouverture afin de désenclaver la parcelle située au sud de ce bâtiment et la mise en conformité de la toiture afin d'éviter un débord des eaux pluviales chez M.G..., ne devaient entraîner ni une surélévation du bâtiment, ni son extension ou son agrandissement ; que par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que le dossier de déclaration préalable ne comportait ni les pièces DP3, DP4, DP5 ni les cotes et dimensions de l'ouvrage concerné ; que les photographies annexées à ce dossier permettaient de localiser de manière suffisante les travaux projetés, lesquels n'étaient pas visibles depuis la rue, ainsi que leur impact tant sur l'aspect extérieur de la construction que sur sa toiture et ses façades ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, dans sa déclaration préalable de travaux Mme H...a indiqué que les travaux projetés impliquaient la pose à l'ouest d'une gouttière tout le long du toit et que les eaux pluviales s'écouleront ensuite par une gouttière verticale le long du mur sud ; qu'il n'est pas établi que ces équipements ne seraient pas situés sur sa propriété ; que par suite, contrairement à ce que soutient M.G..., ces précisions étaient suffisantes pour permettre à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce dossier ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article Nr11 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur n'interdit pas les couvertures en tôle sur les dépendances ; que par ailleurs, les travaux projetés consistent uniquement en la découpe d'une partie de la toiture existante afin qu'elle ne comporte plus de débords chez M.G... ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui se réfère à un article Nr D ne figurant pas au plan local d'urbanisme, ne peut utilement soutenir que les travaux litigieux ne s'intègreraient pas sur le plan architectural et paysager à l'environnement bâti existant, seraient contraires aux dispositions de l'article Nr11 du règlement du plan local d'urbanisme et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article Nr 9 du règlement du plan local d'urbanisme " l'emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 30 % de l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du plan d'occupation des sols (30 déc 1983) et sans pouvoir dépasser 50 m² " ; que le projet ne créant aucune emprise au sol supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article Nr 2 du règlement du plan local d'urbanisme " des dépendances ( garage, abri de jardin) peuvent être autorisées sous condition d'une bonne intégration tant architecturale que paysagère à l'environnement bâti existant et dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal " ; que ces dispositions sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le projet ne tend pas à la construction d'une dépendance ; 10. Considérant enfin, que si M. G...soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier la portée ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme H... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 27 février 2011 du maire de Brec'h ainsi que le rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme H...la somme que M. G...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G... le versement à Mme H... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102794 du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. G...est rejetée. Article 3 : M. G...versera la somme de 1 500 euros à Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...H..., à M. C... G...et à la commune de Brech. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00665

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