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17NT01783

CETATEXT000036378458 J4_L_2017_12_000001701783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378458.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 17NT01783, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 17NT01783 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AZGHAY Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1510792 du 24 mai 2017, le président de la 8° chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8° chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est surprenant que le tribunal administratif lui ait envoyé une demande de maintien de son recours par l'intermédiaire de " télérecours " dès lors qu'il n'avait pas été introduit par cette application, qui n'existait pas encore à cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 24 mai 2017 par laquelle le président de la 8° chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement dans l'instance tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : "Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) " ;
  4. Considérant que l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application ; qu'ainsi, la circonstance qu'une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avocat de M. A... était inscrit à l'application informatique " Télérecours " dédiée à la juridiction, permettant ainsi au tribunal administratif, en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, de lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet ; que le tribunal lui a ainsi adressé le 9 mars 2017 un courrier lui demandant de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estime inutile de répliquer mais que son client maintient les conclusions de sa demande, soit une lettre de désistement pur et simple ; qu'il était en outre indiqué dans ce courrier, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de M. A...dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat de l'intéressé d'accéder à cette information ; que, par suite, le président de la 8° chambre du tribunal administratif de Nantes a pu estimer que le conseil de M. A...devait être réputé avoir reçu communication de la mesure d'instruction dans un délai de huit jours à compter de sa mise à disposition le 9 mars 2017 dans l'application " Télérecours ", conformément aux dispositions précitées ; que ni ces dispositions ni le principe du caractère contradictoire de la procédure n'imposaient au tribunal, compte tenu de l'inscription de l'avocat de M. A...à l'application informatique dédiée, de lui communiquer également sous forme non dématérialisée la mesure d'instruction au motif que la demande avait été introduite sous cette forme ; que dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8° chambre du tribunal administratif a donné acte de son désistement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  8. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01783

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