CETATEXT000036378459 J4_L_2017_12_000001701833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378459.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 17NT01833, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 17NT01833 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 14 octobre 2014 des autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France pour visite professionnelle. Par un jugement n° 1503477 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 février 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C...un visa de court séjour dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : I, par un recours enregistré sous le n° 17NT01833, le 19 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2017 ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - en estimant que l'annulation de la décision du 26 février 2015 impliquait nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à Mme C...alors que sa demande était devenue sans objet les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ; - le risque migratoire est établi par le fait que l'intéressée n'a contesté le refus de visa qui lui avait été opposé par les autorités consulaires que le 19 janvier 2015, soit après la tenue du colloque auquel elle souhaitait participer. II, par un recours enregistré sous le n° 17NT01856, le 20 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai
- Il soutient qu'en estimant que l'annulation de la décision du 26 février 2015 impliquait nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à Mme C...alors que sa demande était devenue sans objet les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit. Vu les pièces desquelles il résulte que les deux recours ont été communiqués à MmeC..., pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par les deux recours susvisés, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sollicite l'annulation ainsi que le sursis à exécution du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 février 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de court séjour présentée par Mme B...A...épouse C...pour se rendre à la convention nationale des avocats qui devait se tenir du 28 au 31 octobre 2014 à Montpellier ; que le ministre conteste également l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois ; que ces deux recours sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 17NT01833 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que pour confirmer le refus de visa court séjour opposé à MmeC..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que son dossier était incomplet en l'absence de justificatif d'hébergement, que l'objet et les conditions de son séjour n'étaient pas probants dès lors que le recours était postérieur à la tenue de la convention des avocats, qu'il n'était pas justifié que l'intéressée disposait des moyens nécessaires pour financer un séjour de la durée demandée ainsi que le retour dans son pays de résidence habituelle et sur le fait que l'intéressée avait effectué des examens médicaux lors de précédents séjours et que sa fille avait sollicité un titre de séjour en France et qu'en conséquence, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et médicales ;
- Considérant, d'une part, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a censuré la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle avait considéré à tort que MmeC..., qui avait choisi de résider avec son mari à l'hôtel pendant la durée de leur séjour et qui disposait d'uns situation professionnelle stable, ne justifiait pas des moyens nécessaires pour financer ce séjour en France ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme C...n'a contesté que le 19 janvier 2015, soit après la tenue du colloque auquel elle souhaitait participer, le refus de visa qui lui avait été opposé par les autorités consulaires, cette circonstance, qui ne rendait pas sans objet sa demande de visa, ne suffit pas à établir le risque migratoire retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée ainsi que son conjoint exercent une activité professionnelle au Tchad et qu'elle a toujours respecté la durée de validité des visas de court séjour obtenus auparavant ; que dans ces conditions, et alors même que Mme C...aurait effectué des examens médicaux lors de ses précédents séjours en France et que sa fille aurait sollicité un titre de séjour dans ce pays, les premiers juges ont pu estimer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 février 2015 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'il appartient au juge lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ;
- Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir qu'à la date du jugement attaqué, les conclusions présentées par Mme C...tendant à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer le visa sollicité avaient perdu leur objet dès lors que la commission nationale des avocats s'était réunie et que le motif de son séjour en France avait disparu ; que ce moyen est de nature à justifier l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'injonction accueillies par le tribunal ; Sur la requête n° 17NT01856 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur dans son recours enregistré sous le n° 17NT01856, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2017 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours n° 17NT01833 du ministre est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 17NT01856 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...A...épouseC.... Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 17NT01833,17NT01856