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17NT01886

CETATEXT000036378460 J4_L_2017_12_000001701886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378460.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 17NT01886, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 17NT01886 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à M. C...un visa de long séjour en France pour établissement familial en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 1504227 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer ce visa dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 22 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - l'administration disposait d'éléments suffisants pour établir que M. C...n'avait contracté mariage avec Mme A...que dans le but de régulariser sa situation administrative ; - en l'absence de preuve du maintien de leurs liens matrimoniaux, 2 ans après l'introduction de la demande introductive d'instance, le tribunal aurait seulement dû lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme B...A..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par Mme B...A...contre une décision du 17 mars 2015 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à son mari, M.C..., ressortissant malgache, un visa de long séjour en France pour établissement familial en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
  2. Considérant les autorités consulaires françaises à Tananarive ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée au motif qu'il existait selon elles un faisceau d'indices établissant que le mariage entre M. C...et Mme A...avait été contracté dans le but exclusif d'une installation en France ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé cette décision ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le procureur de la République ne s'est pas opposé au mariage célébré le 27 septembre 2014 à Mayotte entre M. C...et Mme A...et que cette dernière a donné naissance à un fils le 21 février 2015 à Saint-Denis de la Réunion où elle été domiciliée ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur produit pour la première fois en appel une " grille d'analyse d'un refus de visa " datée du 3 avril 2015, émanant des autorités consulaires françaises à Tananarive faisant état du fait que M. C...était arrivé clandestinement à Mayotte en 2013 et s'y était maintenu illégalement avant de se marier avec MmeA..., rencontrée alors qu'elle était en vacances à Mayotte ; que ce document précise en outre que lors de sa demande et d'un échange téléphonique, M. C...n'a été en mesure ni de préciser les circonstances de leur rencontre, ni d'indiquer la raison de la présence de Mme A...à Mayotte, son lieu de résidence habituelle, sa date de naissance, la date de leur mariage, ni même d'apporter des indications sur son épouse ; que par ailleurs, dans sa demande présentée le 20 mai 2015 devant le tribunal administratif de Nantes, Mme A...a indiqué qu'elle sollicitait un visa pour que son mari " puisse venir voir son enfant pour une fois depuis sa naissance " ; que dans ces conditions, et alors même que dans ses écritures de première instance il s'est borné à soutenir que l'intéressée ne versait aucune pièce attestant du maintien de la communauté de vie avec son mari alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage lui incombait, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par Mme A...contre la décision des autorités consulaires françaises du 17 mars 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. C...un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de 2 mois ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1504227 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01886

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