CETATEXT000036378461 J4_L_2017_12_000001702239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378461.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 17NT02239, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02239 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Vendée a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1705529 du 7 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017 sous le n° 17NT02239, Mme A...C..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît le principe général énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été procédé à un examen suffisant de sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les circonstances de l'espèce justifiaient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 septembre
- II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017 sous le n° 17NT03144, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2017, Mme A...C..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance visée ci-dessus n° 17NT
- Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive du Parlement européen et du Conseil n°2013/33 du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n°C-578/16 PPU du 16 février 2017 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 du TFUE de la Cour suprême de Slovénie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, - et les observations de Me Néraudau, avocate de MmeC....
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante gabonaise née le 8 juin 1981, a déposé, le 10 février 2017 auprès du préfet de la Vendée, une demande d'asile dont l'instruction a révélé qu'elle était titulaire d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 27 mars 2017 ; qu'en application de l'article 12.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont été saisies le 15 février 2017 d'une demande de prise en charge de l'intéressée et l'ont implicitement acceptée ; que, par arrêté du 12 juin 2017, le préfet de la Vendée a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que MmeC..., dans la requête enregistrée sous le numéro 17NT02239, relève appel et, dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NT03144, demande le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de se prononcer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant que, dans son arrêt n° C-578/16 PPU du 16 février 2017 susvisé, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : (...) - dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ; - il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. (...) - le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...avait informé le préfet de la Vendée de la grave affection respiratoire dont elle-même, sa fille née en 2014, et sa nièce née en 2001, dont elle a la charge, sont atteintes, au cours de l'entretien qui s'est tenu en préfecture dans le cadre de sa demande d'asile, le 10 février 2017 ; que l'existence de cette pathologie a été confirmée par courriers adressés au préfet par la requérante le 1er mars 2017 et par l'association " la Cimade ", le 24 mars suivant, laquelle a transmis différents certificats médicaux en justifiant et a attiré l'attention du préfet sur " l'extrême vulnérabilité " de cette famille ; que les intéressées sont suivies depuis leur entrée en France par le centre de lutte anti-tuberculose ; que l'aînée des enfants est atteinte de troubles psychologiques liés à l'instabilité de sa situation administrative, alors qu'elle suit depuis deux ans une bonne scolarité au collège ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, pour les besoins de la procédure préalable à la décision de transfert, les autorités françaises ont interrogé deux fois les autorités italiennes, lesquelles n'ont jamais répondu, et qu'ainsi aucune certitude n'existe sur la possibilité que les éléments de vulnérabilité sus-décrits pourraient être pris en compte en Italie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation particulière de Mme C...et des deux enfants l'accompagnant, le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché l'arrêté du 12 juin 2017 portant réadmission vers l'Italie d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de conserver l'examen de la demande d'asile de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Vendée a décidé la remise de Mme C...aux autorités italiennes, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à cette dernière une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudeau, avocate de MmeC..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme C...dans sa requête enregistrée sous le n° 17NT03144 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NT03144 de MmeC.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2017 et l'arrêté du préfet de la Vendée du 12 juin 2017 portant transfert de Mme C...en Italie sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à Mme C...une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me Néraudeau est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 17NT02239 et 17NT03144