CETATEXT000036378462 J4_L_2017_12_000001702448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378462.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 17NT02448, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 17NT02448 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JEAN-MEIRE M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... I..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer ont saisi le tribunal administratif de Nantes afin qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la superposition d'affectations d'une dépendance du domaine public maritime au profit de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la mise en place d'un platelage en bois sur la plage de Boisvinet. Par un jugement n°1109467 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n°13NT02129 du 12 décembre 2014, la cour a rejeté l'appel formé par M. B...I..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer contre ce jugement. Par une décision n°387920 du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. B... I..., décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par son épouse, Mme J...D..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer, a annulé l'arrêt du 12 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction, qui porte désormais le n°17NT002448. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2013 et le 7 décembre 2017, M. B... I..., décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par son épouse, Mme J...D..., M. F...I..., M. C...I...et M. E...I..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer, représentés par Me G... K... puis par Me L..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de résilier la convention de superposition d'affectations conclue le 10 juin 2011 entre l'Etat et la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et d'ordonner à la commune de déposer le platelage qu'elle a mis en place sur la plage de Boisvinet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'application des règles relatives aux concessions de plage et est entaché d'une erreur de droit en faisant application du titre I du décret du 26 mai 2006 ; la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir dès lors qu'en méconnaissance de la 16ème rubrique de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement aucune enquête publique préalable n'a été organisée alors que sa surface est supérieure à 1 000 m² du fait que l'emprise des terrasses a été sciemment retirée afin que la surface ne dépasse pas le seuil imposant de recourir à une enquête publique et que le platelage ne présente pas un intérêt balnéaire ; il conviendra, si nécessaire, de désigner, en application de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, un expert pour qu'il se prononce sur la surface réelle du platelage ; la décision contestée manque de base légale dès lors qu'elle ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques puisque le décret d'application n'est entré en vigueur que postérieurement à l'arrêté contesté ; à supposer l'article L.2123-7 applicable, ses dispositions ont été méconnues puisqu'elles ne permettent pas de constituer une autorisation d'occupation du domaine public, ni la construction d'un ouvrage sur une parcelle du domaine public, laquelle ne peut être réalisée que selon les procédures spécifiques prévues aux articles L. 2124-1, L. 2124-2 et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, complétés par le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 qui n'ont pas été respectées ; ses dispositions ont également été méconnues dès lors qu'une nouvelle affectation ne peut être autorisée que si d'autres affectations distinctes préexistent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; l'autorité administrative devait appliquer la procédure spécifique prévue à l'article L.2124-3, complété par le décret n°2006-608 du 26 mai 2006, pour contractualiser l'implantation d'ouvrages sur le domaine public maritime ; il convenait de mettre en oeuvre l'enquête publique prévue au II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article 9 du décret du 26 mai 2006 compte tenu de la modification substantielle apportée à la concession existante ; la réalisation du platelage, qui modifie le site et le paysage de la plage de Boisvinet, méconnaît la préservation d'un site littoral, en violation de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; l'arrêté contesté présente un caractère rétroactif illégal et viole les dispositions du III de l'article 1er du décret du 26 mai 2006 qui interdit de délivrer un autorisation d'occupation temporaire sur une plage concédée pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage ; le préfet ne pouvait permettre l'installation d'un nouvel équipement en rapport avec l'exploitation de la plage sans méconnaître le III de l'article 1er du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage dès lors que la plage de Boisvinet faisait déjà l'objet d'une concession ; l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 1° de l'article 2 du décret du 26 mai 2006, qui limite à 20 % le linéaire de plage pouvait être occupé par des équipements ou installations ; il méconnaît aussi le 2° de l'article 2 du même décret en ce que le platelage n'est pas aisément démontable ; l'arrêté contesté méconnaît également l'article 1er du décret du 26 mai 2006 en autorisant la mise en place de platelage pour une durée de vingt ans, soit au-delà de la durée de douze ans maximale prévue par cet article ; il viole les dispositions de l'article L. 2123-8 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la concession a été autorisée à titre gratuit alors qu'elle va engager des frais pour l'Etat en raison de la mission de contrôle qui lui est dévolue ; il méconnaît les dispositions de l'article L.146-6 et du
- a)de l'article R.146-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'aménagement n'est pas nécessaire pour permettre l'ouverture de la plage au public ; l'arrêté du 9 août 2011 modifiant la concession de la plage de Boisvinet est entaché d'une erreur de droit pour faire application du décret n°2006-608 et méconnaît, par ailleurs, les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 décembre 2017, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour Mme I...et autres a été enregistrée le 12 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la propriété des personnes publiques, le code de l'environnement, le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hirondel, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeL..., représentant Mme I...et autres et de MeN..., substituant MeH..., représentant la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1. Considérant que par un arrêté du 23 décembre 2005, le préfet de la Vendée a renouvelé pour douze ans la concession accordée à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la gestion et l'exploitation de la plage de Boisvinet ; que la commune ayant manifesté son intention d'installer en fond de plage, le long de la voie publique, un platelage en bois destiné à la circulation des cyclistes et des piétons en front de mer, le préfet, par deux arrêtés simultanés du 9 août 2011 a, d'une part, modifié la convention de concession du 23 décembre 2005 aux fins notamment d'exclure du périmètre de cette concession la portion de terrain concernée par l'installation du platelage et a, d'autre part, accordé à la commune une superposition d'affectations sur ce même terrain et autorisé celle-ci à occuper le domaine public maritime pour la mise en place de ce platelage ; que, dans la présente instance, les requérants relèvent appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 août 2011 autorisant la superposition d'affectations et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; Sur l'intervention de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, au moins partiellement, soit aux conclusions du requérant, soit aux conclusions du défendeur ; que l'intervention de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui ne s'associe ni aux conclusions des requérants, ni à celles du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n'est, par suite, pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué: 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont exposé, de manière précise, aux points 3 à 5, les textes sur lesquels pouvait se fonder la décision querellée consistant en une superposition d'affectations et, aux points 12 à 14, le motif pour lequel les dispositions du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage n'ont pas été méconnues ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les requérants dans leurs écritures, ont ainsi répondu, de manière suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux concessions de plages ; 5. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application du titre I du décret du 26 mai 2006 pour écarter certains de leurs moyens, ce moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué, et non de sa régularité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " I. La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. / La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-1 du même code : " I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article " ; que le 16° de l'annexe I mentionne parmi les catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette enquête publique les " Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édifications d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles), dès lors que l'emprise de ces travaux est supérieure à (...) / 1 000 m² en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le platelage dont la pose est autorisée par l'arrêté contesté du préfet de la Vendée est destiné à faciliter en site propre la circulation des usagers de la plage de Boisvinet, en l'occurrence celle des piétons et des cyclistes, et à valoriser ainsi ce secteur de la plage ; que la réalisation de cet ouvrage présente, dans ces conditions, un intérêt balnéaire au sens des dispositions précitées du 16° de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, cet ouvrage est fixé par des clips sur un solivage secondaire reposant sur un solivage primaire assemblé sur des pieux en bois plantés dans le sable ; que selon le plan de masse réalisé en mai 2011 par un géomètre expert, la superficie totale de ce platelage, qui correspond, compte tenu du mode de fixation, à son emprise au sol, s'établit à 975 m²; que si les requérants soutiennent qu'il convenait, en outre, d'y ajouter " la surface des abords de l'ouvrage ", la seule production d'un plan de projet réalisé en janvier 2010 ne saurait établir que les surfaces qu'ils présentent comme des terrasses seraient intégrées au platelage et, par suite, auraient dû être prises en compte dans le calcul de l'emprise de l'ouvrage dont il s'agit ; qu'il suit de là que la réalisation de cet ouvrage, qui n'excède pas 1 000 m², n'avait pas à être précédée de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; qu'il ressort, en outre de l'avis de la direction des finances publiques du 20 mai 2011, que ce service a eu connaissance de l'emprise exacte de l'ouvrage public telle qu'arrêtée par le géomètre expert en mai 2011 ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.123-1 et R.123-1 du code de l'environnement, de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent donc être écartés, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée par les requérants ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. / La superposition d'affectations donne lieu à l'établissement d'une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " ; 10. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées se suffisent à elles-mêmes et étaient par suite immédiatement applicables à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 dont elles sont issues ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'en l'absence de publication du décret qu'elles prévoient, le préfet de la Vendée ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; 11. Considérant, d'autre part, que les dispositions de cet article permettent de conférer à une dépendance du domaine public une affectation supplémentaire tout en lui conservant son affectation d'origine ; qu'elles n'ont pas, par ailleurs, pour effet, ainsi qu'il résulte de son 2ème alinéa et contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'interdire l'implantation d'un ouvrage sur le domaine public maritime pour permettre une affectation supplémentaire dont les modalités techniques et financières de gestion seront fixées par la convention visée par ce texte ; que par l'arrêté contesté du 9 août 2011, le préfet de la Vendée pouvait donc autoriser la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à superposer à l'affectation existante, à savoir les activités balnéaires, une nouvelle affectation destinée à assurer, par la réalisation d'un platelage en surplomb, la circulation des cyclistes et des piétons en site propre sur la partie de la plage concernée par cette décision ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.2123-7 ont été méconnues et que la réalisation de l'ouvrage imposait le recours au régime de la concession de plage prévu par les dispositions des articles L. 2124-1 à L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. " ; 13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, que le platelage dont la pose est autorisée par l'arrêté contesté est destiné à faciliter en site propre la circulation des usagers de la plage de Boisvinet, en l'occurrence celle des piétons et des cyclistes et est de nature à valoriser, ainsi, ce secteur de la plage et que ce platelage doit reposer sur un solivage primaire, assemblé sur des pieux en bois plantés dans le sable, et sur un solivage secondaire ; que cet ouvrage est, par suite, aisément réversible et démontable ; qu'il est par ailleurs situé à l'extrémité de la plage, côté terre, longeant le boulevard de la mer ; que, dans ces conditions, cet ouvrage ne portera pas atteinte à la vocation et à la préservation du site considéré ainsi qu'au paysage littoral au sens des dispositions précitées de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et n'est pas de nature à apporter des changements substantiels d'utilisation au domaine public maritime dans lequel il s'intègre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas fondé et doit être écarté ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté préfectoral modifiant la concession de la plage de Boisvinet pour en retrancher la surface correspondant à la superposition d'affectations a été édicté simultanément à l'arrêté litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier aurait un effet rétroactif illégal pour porter, au jour de son édiction, sur une partie de plage ayant donné lieu à une concession ; 15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2123-8 du code général de la propriété des personnes publiques " La superposition d'affectations donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne publique propriétaire ou pour le gestionnaire auquel l'immeuble du domaine public a été confié en gestion ou concédé. " ; que la seule circonstance que le gestionnaire de l'ouvrage soit tenu d'informer les services de l'Etat dans le cadre du contrôle que ce dernier opère sur tous les travaux de modification ou d'entretien de l'ouvrage qu'il sera amené à réaliser et qu'il soit également tenu de lui d'adresser un plan de récolement de l'ouvrage implanté ainsi que le rapport d'expertise qui doit être effectué dans un délai de dix ans à compter de la mise en place de l'ouvrage, puis, ensuite, tous les trois ans ne saurait être regardée comme constituant, au sens des dispositions précitées, des dépenses supportées par la personne publique propriétaire de l'ouvrage donnant lieu à indemnisation dès lors qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage dont il s'agit, que ce contrôle nécessitera l'engagement de frais supplémentaires à la charge de l'Etat dédiés spécifiquement à cette mission ; 16. Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, (...) les plages (...). / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.146-2 du même code alors en vigueur : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : /
- a)Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; (...) " ; 17. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la plage du Boisvinet, qui se situe dans une partie urbanisée de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ne peut être regardée comme constituant un paysage remarquable ou caractéristique en particulier du littoral vendéen ; qu'en outre, ainsi que le mentionnent au demeurant les requérants, cette plage n'est pas identifiée comme espace remarquable, ni bénéficie d'une protection au titre d'une autre législation ; que, si elle jouxte une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) comprenant des villas présentant une architecture d'intérêt ou de qualité, elle n'est pas située à l'intérieur d'une telle zone ; que le platelage, objet de la concession de superposition contestée, constitue, de plus, par sa conception décrite au point 8, un aménagement léger et participe, par ailleurs, à la mise en valeur de la plage et à son ouverture au public ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6 et R.146-2 du code de l'urbanisme précitées ; 18. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : " Le présent décret s'appliquera, pour les plages concédées à sa date de publication, à l'expiration des concessions en cours et, pour les sous-traités éventuels, à l'expiration de la convention d'exploitation. (...) " ; qu'en application de cet article, les dispositions des titres Ier " Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession ", II " Attribution des concessions de plage " et, en tant qu'elles concernent une concession, IV " Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation " du décret du 26 mai 2006, entrent en vigueur à l'expiration de la concession en cours à la date de publication du décret ; que les dispositions des titres III " Attribution des sous-traités d'exploitation " et, en tant qu'elles concernent un sous-traité d'exploitation, IV " Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation " de ce même décret, entrent en vigueur à l'expiration de chaque convention d'exploitation conclue sur une plage concédée ; 19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la concession portant sur la plage de Boisvinet a été accordée à la commune en décembre 2005 pour une durée de douze ans, s'achevant postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, en date du 9 août 2011, d'autre part, que la modification, par un autre arrêté du 9 août 2011, de son cahier des charges pour extraire de son périmètre une fraction marginale de la surface de la plage n'a pas eu pour effet d'en bouleverser l'économie générale, de sorte qu'elle a pu être modifiée par voie de simple avenant ; qu'il en résulte qu'à cette date, les articles 1er et 2 du décret du 26 mai 2006, qui figurent dans son titre Ier et celles de l'article 9 qui figurent au titre 2 n'étaient pas applicables à la concession en litige ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces articles sont inopérants et doivent donc être écartés ; 20. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2011 modifiant la concession de la plage de Boisvinet sont inopérants pour contester la légalité de la décision contestée ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'Etat et de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme I... et autres est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...I..., à M. F...I..., à M. C...I..., à M. E...I..., à la SCI Petrus, à la SCI du 24 bis boulevard de la Mer, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, M. M...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02448