CETATEXT000036378475 J7_L_2017_12_000001701000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378475.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01000, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01000 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1700528 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, MmeC..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 9 avril 1986, déclare être entrée en France en avril 2012 en compagnie de son époux pour y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mars 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2015 ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 2 février 2017 l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de viser formellement les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en indiquant dans la décision attaquée que la requérante est mère d'un enfant et que la cellule familiale peut se reconstruire dans le pays d'origine, la préfète de la Seine-Maritime a énoncé de manière suffisante son appréciation quant à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme C...soutient que l'arrêté attaqué et son exécution auront pour conséquence un éclatement de la cellule familiale dès lors que son époux n'a pas fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français, sa demande d'asile ayant été rejetée par décision du 20 septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile, et que rien ne s'oppose à ce que Mme C...reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national en emmenant son époux et leur enfant avec elle ; que la requérante ne justifie pas être privée de toute attache familiale en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la circonstance que l'enfant du couple, âgée de presque 5 ans à la date de la décision attaquée, soit scolarisée ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte ; que rien ne s'oppose à ce que cette enfant reparte avec ses parents et puisse être à nouveau scolarisée dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 3 N°17DA01000 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.