CETATEXT000036378477 J7_L_2017_12_000001701090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378477.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01090, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01090 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DANSET-VERGOTEN M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1702534 du 27 mars 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, MmeA..., représentée par Me C... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née le 5 mars 1999, déclare être entrée en France en octobre 2016 ; que, par arrêté du 17 mars 2017, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Nord du 17 mars 2017 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., lors de son audition par les services de police le 17 mars 2017, a expressément indiqué être enceinte de près de sept mois ; que si la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise seulement deux heures après cette audition, fait état d'éléments sur ses conditions d'arrivée en France, de sa situation personnelle et familiale en France et en Guinée et de l'absence de risques encourus pour elle en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision ne mentionne toutefois pas la grossesse de Mme A...et se borne à indiquer par une formule stéréotypée qu'elle n'a pas d'enfant à charge ; que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne mentionne pas davantage cette grossesse de la requérante ; qu'ainsi, aucun élément au dossier n'établit que le préfet aurait pris en compte la grossesse avancée de la requérante dans l'appréciation à laquelle il s'est livrée, alors que cette grossesse n'était pas dénuée d'éventuelles incidences sur cette appréciation ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet du Nord aurait procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A...; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national pendant un délai d'un an, prises sur son fondement, sont entachées d'illégalité et que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à leur annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement que le préfet du Nord délivre à Mme A...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, elle peut se prévaloir des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., la somme de 1 000 euros, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702534 du 27 mars 2017 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme A...sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me C...D.... 2 N°17DA01090 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.