CETATEXT000036378479 J7_L_2017_12_000001701118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378479.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01118, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01118 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1703811 du 17 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) / ... / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
- Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
- Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent et que celui-ci, hors les cas limitativement énumérés par le code, est tenu d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation de demande d'asile ; que l'étranger dispose dans ce cas d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, le 26 avril 2017, M. A...a manifesté à deux reprises son intention de demander l'admission au séjour au titre de l'asile en France ; qu'il ressort ainsi du procès-verbal d'audition qu'à la question de savoir s'il avait présenté une demande d'asile ou s'il souhaitait en faire une, l'intéressé a répondu " je souhaite faire une demande d'asile en France " et que lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait présenter des observations sur la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il a indiqué " je veux être libre et poursuivre une demande d'asile en France " ; qu'en présence d'une telle demande présentée avant le placement en rétention administrative de l'intéressé, il appartenait aux services de police de l'orienter vers l'autorité préfectorale afin qu'il puisse déposer sa demande ; que le principe d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile s'applique, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande pendant l'audition ; qu'il n'était donc pas nécessaire que l'intéressé doive présenter à nouveau une demande une fois placé en rétention administrative, pour avoir le droit de se maintenir sur le territoire français ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'est pas fondée à soutenir que l'intéressé n'avait pas présenté de demande d'asile lors de son audition et qu'il ne pouvait bénéficier du droit de se maintenir en France faute d'avoir présenté sa demande d'asile lors de sa rétention ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'audition a eu lieu le 26 avril 2017 à 01h10 et l'éloignement a été notifié le même jour à 10h40 ; que la présentation de la demande était, de ce fait, antérieure à l'intervention de la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne rentre pas dans le champ des 5° et 6° de l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait légalement édicter à l'encontre de M. A...une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la circonstance que l'intéressé n'établisse pas les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence dès lors qu'il avait expressément indiqué vouloir présenter une demande d'asile pendant son audition ;
- Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 avril 2017 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 4 No17DA01118 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.