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17DA01243

CETATEXT000036378487 J7_L_2017_12_000001701243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378487.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01243, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01243 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP FRISON ET ASSOCIES M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1700629 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. B...A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui restituer son passeport dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 avril 1980, déclare être entré en France le 6 juillet 2015, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 novembre 2015, pour recours abusif, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2016 ; qu'il a fait l'objet le 5 août 2015 d'un refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français ; que le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif d'Amiens le 19 février 2016, décision confirmée par la cour de céans le 26 avril 2016 ; qu'il a sollicité le 7 juin 2016 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté attaqué du 10 février 2017, le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. B...A...relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Somme ; Sur le moyen commun aux décisions en litige :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que le préfet qui a indiqué que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'était pas tenu de mentionner en outre le détail des soins dont il pourrait ainsi bénéficier ; que, dès lors, contrairement aux allégations du requérant, la motivation de la décision de refus de titre de séjour répond aux exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que M. B...A...fait valoir qu'il a subi des violences dans son pays en raison de ses engagements dans son pays d'origine et qu'il ne peut y retourner sans craindre pour sa vie ; que, toutefois, en se bornant à affirmer qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, pays qu'il a d'ailleurs quitté régulièrement muni d'un passeport de service, sans étayer ces allégations du moindre commencement de preuve, M. B...A...n'apporte pas d'éléments susceptibles de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet de la Somme, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
  6. Considérant que M. B...A...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'emporte pas par elle-même, son éloignement à destination de la République démocratique du Congo ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont applicables qu'aux seules décisions fixant le pays de destination ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 7 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible en République Démocratique du Congo ; que M. B...A...produit un certificat médical selon lequel son état de santé nécessite un suivi médical régulier et une fiche " Profil pays " établie par l'Organisation mondiale de la santé sur le traitement du diabète en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, ces documents, eu égard à leur caractère très général, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel le préfet de la Somme s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  13. Considérant que M. B...A...fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire et que de cette relation est née une enfant le 25 janvier 2017 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré en France le 6 juillet 2015 à l'âge de 35 ans et qu'il avait toujours vécu avant cette date dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec sa compagne qui, en tout état de cause, au regard de la date de son entrée sur le territoire français présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas qu'il existerait une communauté de vie avec sa compagne et vivrait avec cette dernière et leur enfant et qu'il aurait participé à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance ; que la production d'un seul ticket de caisse pour des achats de produits destinés à un enfant réalisés le 30 juin 2017, élément postérieur à la décision attaquée, ne saurait suffire à établir cette participation à l'entretien de l'enfant ; que M. B... A...n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens privés particuliers ou professionnels en France ; que, dans ces circonstances, et eu égard au caractère récent de la présence en France de M. B...A..., la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision obligeant M. B...A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision obligeant M. B...A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B...A...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant que M. B...A..., ainsi qu'il a été dit au point 4, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 6 N°17DA01243 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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