CETATEXT000036378491 J7_L_2017_12_000001701281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378491.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01281, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01281 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par un jugement n° 1604060 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, MmeB..., représentée par Me D... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 19 mars 1977, déclare être entrée en France en octobre 2013 sous couvert d'un visa touristique de treize jours valable du 14 octobre 2013 au 10 novembre 2013, délivré par les autorités italiennes ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des écritures de Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen que l'intéressée faisait valoir à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, un moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime avait appliqué de manière indifférenciée les notions de vie privée et de vie familiale alors qu'il s'agit de notions distinctes ; qu'un tel moyen vise à reprocher à la préfète de la Seine-Maritime une insuffisance de motivation de la décision au regard de ces deux notions ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu au moyen de Mme B... tiré de l'insuffisance de motivation en indiquant que la décision attaquée énonçait l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, à supposer que par ce moyen, Mme B...ait entendu remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Seine-Maritime au titre de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges se sont également prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avaient pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par la requérante à l'appui de ce moyen ; que, par suite, le moyen d'omission à statuer doit être écarté ;
- Considérant que si pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le point 8 du jugement se réfère au point 4 du même jugement et indique qu'ainsi qu'il a été dit à ce point, la requérante ne fait état d'aucune autre circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger alors que l'examen par le tribunal de la possibilité pour Mme B...de poursuivre sa vie privée à l'étranger est l'objet du point 6 du jugement, cette erreur de plume quant au numéro de renvoi dans le jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle rappelle notamment la situation administrative, familiale et professionnelle de Mme B...et mentionne l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée tant à sa vie privée qu'à sa vie familiale ; que le préfet n'avait pas à indiquer expressément les buts pour lesquels cette décision de refus de titre a été prise ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté le 9 avril 2015 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que sur le formulaire de demande de titre de séjour, l'intéressée a indiqué demander un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " ; qu'ainsi, l'intéressée avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un courrier du 23 juin 2015, la préfète de la Seine-Maritime a indiqué à Mme B...que sa demande présentée au titre de l'article L. 313-10 était incomplète et ne pouvait " être instruite en l'état ", l'invitait à lui retourner les documents permettant d'apprécier son entrée régulière sur le territoire national ainsi que les demandes d'autorisation de travail destinées à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) remplies et signées par son employeur et lui indiquait que l'examen de sa demande dans un délai de quatre mois ne pourrait débuter qu'à réception de ces documents ; qu'il ressort des écritures de la préfète de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen et n'est pas contesté par Mme B...que cette dernière a communiqué les éléments sollicités le 9 octobre 2015 et, à ce titre, n'a pas pu produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, c'est à bon droit que la préfète a estimé qu'elle était également saisie, par l'intéressée, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code est née le 9 mars 2016 du silence gardé par l'autorité préfectorale pendant un délai de quatre mois ; que la décision de refus de titre de séjour du 5 août 2016 qui est contestée dans la présente instance indique expressément qu'elle répond à la demande de titre présentée par Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se borne à écarter la demande de l'intéressée sur ce fondement ; que dans cette décision, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de viser la décision implicite de rejet de la demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de répondre expressément à cette demande ; que, par suite, le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que si la préfète de la Seine-Maritime, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour avis alors qu'une telle saisine n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire pour la délivrance d'un tel titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas cru liée par l'avis rendu par la DIRECCTE ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait cru liée par l'avis, d'ailleurs seulement réservé, de la DIRECCTE ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ; que, pour le même motif, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'elle a par ailleurs examiné l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande présentée par Mme B...sur ce fondement ;
- Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en ne visant pas et en ne répondant pas dans la décision attaquée à la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, la préfète de la Seine-Maritime ne peut être regardée comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que, par suite le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, que Mme B...ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, la décision attaquée ne se prononce que sur la demande qu'elle avait formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 ayant préalablement fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 321 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV " ; qu'aux termes de l'article 42 du même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord bilatéral applicables dans ce cas, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que Mme B...se prévaut de sa présence en France depuis 2014, fait valoir qu'elle a disposé de contrats à durée déterminée en qualité d'employée de maison auprès de sa cousine et que sa présence auprès de sa cousine et des enfants de cette dernière est nécessaire en raison de la pathologie dont elle est atteinte ; qu'ainsi qu'il a été dit, la seule possession d'un contrat de travail, sur lequel au demeurant la DIRECCTE a émis un avis réservé, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, même si l'emploi correspond à un métier visé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais précité ; que MmeB..., à l'exception de sa cousine et des enfants de cette dernière ne justifie d'aucune attache en France et ne démontre pas avoir noué des liens privés d'une particulière intensité ; qu'au demeurant, si elle soutient que sa cousine ne pourrait avoir recours à une autre personne pour l'aider dans les actes de la vie courante et notamment s'occuper de ces enfants, elle ne l'établit pas ; que MmeB..., entrée récemment en France, n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, les éléments invoqués par Mme B... relatifs à la durée de sa présence en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à son insertion professionnelle ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- Considérant en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si Mme B...soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France, qu'elle travaille depuis 2014 en contrat à durée déterminée pour sa cousine qu'elle aide au quotidien et qu'elle vit avec cette dernière et ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la requérante ne justifie d'aucune attache en France et ne démontre pas avoir noué des liens privés d'une particulière intensité ; qu'au demeurant, si elle soutient que sa cousine ne pourrait avoir recours à une autre personne pour l'aider dans les actes de la vie courante et notamment s'occuper de ces enfants, elle ne l'établit pas ; que MmeB..., entrée récemment en France, n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, et nonobstant le fait qu'elle soit titulaire d'un contrat à durée déterminée, la décision attaquée n'a porté ni droit au respect de la vie privée de MmeB..., ni à son droit familial une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire qui assortit un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que, comme il a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt, la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de Mme B...est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 17 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire national pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que MmeB..., qui a sollicité son admission au séjour, a dès lors été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, tous éléments d'information ou arguments concernant sa situation personnelle ou familiale de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que Mme B...se borne à soutenir que sa situation personnelle ainsi que l'ensemble des éléments du dossier démontrent que la décision fixant le pays de destination procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la préfète de la Seine-Maritime en fixant le Sénégal comme pays de destination n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 7 N°17DA01281 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.