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17DA01296

CETATEXT000036378495 J7_L_2017_12_000001701296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378495.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01296, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01296 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt MEMETI-KAMBERI M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un jugement n° 1603397 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 29 mai 1977, est entré en France le 26 mars 2016 muni d'un visa Schengen de type " C " délivré par les autorités espagnoles pour une durée de séjour autorisée à quinze jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que le préfet du Nord a, par arrêté du 25 avril 2016, prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. B...relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 avril 2016 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 12 de la même convention : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. " ;
  4. Considérant d'une part, que si M. B... fait valoir qu'il est entré en France régulièrement le 26 mars 2016 pour y rejoindre une ressortissante française avec laquelle il entretenait une relation amoureuse et qu'ils avaient un projet de mariage qui devait être célébré le 30 avril 2016 mais qui n'a pu avoir lieu en raison de l'opposition à mariage formée par le Procureur de la République, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'était présent sur le territoire national que depuis un mois à la date de la décision attaquée et avait toujours vécu avant son arrivée en France à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine où réside ses parents et ses frères et soeurs ; qu'à supposer même que sa relation avec une ressortissante française durait depuis deux ans et demi comme il le soutient, cette relation était récente à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ; que si le requérant fait également valoir que les 17 novembre 2016 et 30 mars 2017, il a obtenu la mainlevée aux oppositions à mariage formées par le Ministère public et qu'il s'est marié le 1er juillet 2017, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., arrivé sur le territoire français le 26 mars 2016, n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant l'intervention de la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet du Nord n'a appris le caractère irrégulier de son séjour en France qu'à la suite de son audition par les services de police aux frontières de Valenciennes, auprès desquels M. B...avait été convoqué à la demande du Ministère public, pour enquêter sur son projet de mariage avec une ressortissante française ; que, nonobstant l'existence de ce projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle à ce mariage dont la célébration était, au demeurant, soumise à une enquête diligentée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes, et dont la date ne pouvait être déjà fixée, en raison de la décision du Procureur de la République du 12 avril 2016 de surseoir à la célébration du mariage jusqu'au 12 mai 2016 inclus ; que la décision attaquée n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
  9. Considérant que le préfet, en se fondant, pour obliger M. B...à quitter le territoire français sans délai, sur le fait que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas fait usage de son son pouvoir d'appréciation avant de prononcer cette mesure et se serait cru tenu de la prononcer dès lors que l'intéressé entrait dans le champ de ces dispositions ; qu'il ressort notamment des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a prononcé cette mesure après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 4 N°17DA01296 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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