CETATEXT000036378497 J7_L_2017_12_000001701339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378497.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01339, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01339 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1700321 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M.C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 30 janvier 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2014 ; qu'il s'est marié le 2 mai 2015 avec une ressortissante française et s'est alors vu délivrer un certificat de résidence algérien valable un an jusqu'au 13 juin 2016 en qualité de conjoint de français ; que M. C...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; Sur la décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ; qu'aux termes de l'article 312 du code civil " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari " ; qu'aux termes de l'article 313 du même code : " La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 315 du même code : " Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article
- Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320 " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 6 août 2016 et qu'il n'avait pas besoin de reconnaître cet enfant à sa naissance dès lors qu'il était marié avec la mère de l'enfant et qu'ainsi, il bénéficiait de la présomption de paternité de l'article 312 du code civil ; que, toutefois, M. C...produit la copie de l'acte de naissance de l'enfant né le 6 août 2016, lequel ne porte pas mention de son nom en qualité de père ; qu'ainsi, il ne bénéficie pas de la présomption de paternité de l'article 312 du code civil ; qu'à supposer même que son nom n'aurait pas figuré sur cet acte de naissance en raison du comportement de la mère de l'enfant, il pouvait, en application de l'article 315 du code civil, rétablir la présomption de paternité en justice ou en reconnaissant l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 à 320 du code civil ; que M. C... n'établit pas avoir entrepris ses démarches à la date de la décision attaquée et soutient même qu'il va entreprendre ces démarches ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas être le père d'un enfant français et, par suite, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
- Considérant que M. C...soutient que le préfet de l'Eure a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne participait pas à l'entretien de son enfant ; que, toutefois, cette erreur, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a d'abord refusé de lui délivrer un certificat de résidence au motif qu'il n'établissait pas être le père d'un enfant français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il a désormais le centre de ses intérêts familiaux et privés en France et qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France ; que, toutefois, M. C...est entrée en France le 28 novembre 2014 alors qu'il était âgé de trente ans et avait toujours vécu avant cette date en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il n'est pas contesté que la vie commune avec son épouse avait cessé depuis le mois de mars 2016 ; que d'ailleurs, le mariage a été annulé par jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 3 février 2017 pour absence de volonté matrimoniale du requérant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant n'établit pas être le père de l'enfant mis au monde par son épouse le 6 août 2016 ; qu'enfin, si le requérant a travaillé en tant qu'intérimaire durant la période pendant laquelle il bénéficiait d'une autorisation de travail, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il aurait noué des liens privés d'une intensité telle que le refus de renouvellement de son certificat de résidence porterait une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, être le père de l'enfant né le 6 août 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C...ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé d'entreprendre les démarches utiles afin de faire reconnaitre sa paternité et, si elle est établie, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. 5 N°17DA01339 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.