Conseil d'État, Juge des référés, 415926
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre et 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole (SNADMSA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 21 septembre 2017 tendant à la publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé de saisir le Conseil d'Etat d'un tel projet de décret dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat SNADMSA soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat SNADMSA, d'autre part, le Premier ministre, la ministre du travail et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 13 décembre 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
Considérant ce qui suit :
La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article L. 2122-6-1 du code du travail : " Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". Le syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole (SNADMSA) demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande du 21 septembre 2017 tendant à ce que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 2122-6-1 du code du travail soit publié et à ce qu'il soit enjoint à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé de saisir le Conseil d'Etat d'un tel projet de décret 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la convention collective des agents de direction de la Mutualité sociale agricole, qui régit en vertu de la loi une catégorie particulière de salariés dans l'ensemble du champ professionnel de ce régime, ne peut être regardée comme recouvrant une branche professionnelle au sens et pour l'application de l'article L. 2122-5 du code du travail, dont le 3°, qui subordonne la représentativité d'une organisation syndicale dans la branche à la condition qu'elle ait recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles désignées par cet article, ne permet pas, eu égard aux spécificités de cette catégorie de salariés, de mesurer l'audience auprès de ces derniers des organisations syndicales susceptibles de les représenter.
Par l'article L. 2122-6-1 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, le législateur a défini les conditions selon lesquelles les organisations syndicales sont reconnues représentatives dans le champ couvert par cette convention collective, notamment celles permettant d'y mesurer l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les agents auxquels cette convention collective est légalement applicable. A ce titre, il a prévu que la représentativité des organisations syndicales est appréciée selon les critères fixés pour les branches professionnelles par l'article L. 2122-5 du code du travail sous réserve que celui fixé au 3° de cet article soit vérifié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant ces salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
Dès lors que la convention collective des agents de direction de la Mutualité sociale agricole n'avait, à la date de publication de la loi du 17 août 2015, institué aucune commission paritaire nationale dont les membres représentant les salariés seraient élus, l'entrée en vigueur de l'article L. 2122-6-1 du code du travail était subordonnée, pour permettre, en en définissant les modalités, l'élection prévue par le législateur, soit à la modification en ce sens de la convention collective par ses parties, soit à l'intervention du pouvoir réglementaire habilité par le législateur à mettre en oeuvre cette élection si nécessaire. Le refus du Premier ministre de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 2122-6-1 du code du travail est ainsi susceptible d'interdire, en l'absence de stipulations de la convention collective permettant d'organiser l'élection prévue par le législateur, l'entrée en vigueur des modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales telles qu'elles ont été définies à cet article.
Toutefois, l'absence d'entrée en vigueur de ces dispositions faisant également, ainsi qu'il a été dit, obstacle à ce que cette convention collective soit regardée comme recouvrant une branche professionnelle au sens et pour l'application de l'article L. 2122-5 du code du travail, le refus du Premier ministre ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, avoir pour effet de porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation du syndicat requérant, aux intérêts qu'il entend défendre ou à un intérêt public en ce qu'il conduirait à mesurer l'audience des organisations syndicales selon les modalités, impropres aux spécificités des salariés auxquels cette convention collective est légalement applicable, du 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail.
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat SNADMSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole (SNADMSA), au Premier ministre, à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé.