Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales par le préfet de la Guyane, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 3 novembre 2017, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, en dernier lieu, d'enjoindre au même préfet, en cas de reconduite préalable à l'audience, d'organiser son retour sur le territoire français aux frais de l'Etat et dans les meilleurs délais. Par une ordonnance n° 1701107 du 4 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient qu'il n'a plus d'attache avec son pays d'origine et que sa vie se trouve désormais en France dès lors que, d'une part, sa famille, composée de trois enfants dont deux sont scolarisés à Cayenne, est rentrée sur le territoire français et, d'autre part, il a obtenu en France une promesse d'embauche. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Guyane que M.B..., de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 3 novembre 2017, le préfet de la Guyane a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine en ce qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale stable et ancienne établie en France et se maintenait sur le territoire français en méconnaissance de trois précédentes mesures de refus de séjour et d'obligations de quitter le territoire en 2014, 2015 et
- M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit, en premier lieu, ordonné de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales par le préfet de la Guyane, en deuxième lieu, enjoint au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 3 novembre 2017, en troisième lieu, enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, en dernier lieu, enjoint au même préfet, en cas de reconduite préalable à l'audience, d'organiser son retour sur le territoire français aux frais de l'Etat et dans les meilleurs délais. Par une ordonnance n° 1701107 du 4 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. M. B...relève appel de cette ordonnance.
- Le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a rejeté la requête de M. B...en jugeant, sans avoir besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que, d'une part, le préfet de la Guyane n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale de M. B...dès lors qu'il ne saurait sérieusement assimiler son maintien sur le territoire, en violation des refus de séjour qui lui ont été opposés, avec une démarche de régularisation et d'insertion dans la société française et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet faisait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine étant donné l'irrégularité de la situation de l'ensemble de sa famille et, d'autre part, le préfet de la Guyane n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il a disposé, depuis les précédentes obligations de quitter le territoire, du temps nécessaire à organiser son retour dans son pays d'origine et a ainsi, de son propre fait, créé, en faisant venir sa famille, la situation dont il entendait se prévaloir pour contester l'absence de délai de départ volontaire. Le requérant n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.