Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à son accueil en foyer ou en famille d'accueil, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à son inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1708304 du 29 novembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, enjoint au préfet du Rhône de confier M. A...à une structure susceptible de le prendre en charge, de l'évaluer et de procéder à son inscription dans un établissement scolaire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, décidé que la prise en charge se fera sous la responsabilité des services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur sa situation. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la requête présentée en première instance par M.A.... Il soutient que : - il est recevable à relever appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, alors qu'il est le ministre de l'administration partie au litige et que, par voie de conséquence, son recours ne peut être considéré comme tardif ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît la compétence de l'autorité judiciaire ainsi que la compétence de principe du département du Rhône en ce qu'elle enjoint au préfet du Rhône de confier M. A...à une structure susceptible de le prendre en charge, de l'évaluer et de procéder à son inscription dans un établissement scolaire, et ce en l'absence de toute décision judiciaire ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, M.A..., a bénéficié d'une évaluation le 6 octobre 2017 et, d'autre part, la métropole du Grand Lyon a assuré, à compter de cette date, sa prise en charge provisoire dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ; - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée dès lors que le juge des référés s'est fondé sur des considérations d'ordre général et des prévisions sur les capacités d'accueil de la métropole et du service sans apporter aucun élément spécifique à la situation de M. A...ou de nature à caractériser une carence dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers ; - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'en enjoignant au préfet du Rhône d'accueillir en foyer ou en famille d'accueil et de procéder à la scolarisation de M. A...sans toutefois constater l'existence d'une carence caractérisée de la métropole de Lyon dans l'exécution de ses obligations, le juge des référés a excédé son office ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle considère les mineurs non encore admis par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance sous la responsabilité juridique de l'Etat ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la substitution de l'Etat au département doit être exceptionnelle, justifiée par un nombre important de mineurs et une urgence de prise en charge incompatible avec les capacités du département ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une inexacte appréciation des faits dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'une carence caractérisée de la métropole de Lyon dans la prise en charge de M. A...ni l'existence d'une situation sans précédent exigeant l'adoption de mesures de sauvegarde excédant les capacités d'action du département de nature a entraîner une obligation d'agir pour le préfet. Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrées les 18 et 20 décembre 2017, M. A...conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; - le jugement en assistance éducative placement du 13 novembre 2017 du juge des enfants du tribunal pour enfant de Lyon ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...et le département du Rhône ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; - Me Gouz-Fitoussi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.