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17PA00935

CETATEXT000036396550 J1_L_2017_12_000001700935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/65/CETATEXT000036396550.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/12/2017, 17PA00935, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA00935 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN BUTTIN M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par une ordonnance n° 1609016 du 13 janvier 2017, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1609016 du 13 janvier 2017 de la présidente du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2014 ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions correspondant aux pensions qui n'étaient pas imposables en France pour avoir été imposées en Espagne. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le premier juge a regardé sa demande comme tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016 alors qu'elle visait celle de l'année 2014 ; - la convention fiscale entre la France et l'Espagne faisait obstacle à ce qu'il soit imposé en France au titre de l'année 2014 puisqu'il disposait d'un foyer d'habitation permanente en Espagne ; - de toute manière, les pensions qui ont été imposées en Espagne pour la période de juin à décembre 2014 ne peuvent l'être en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M.B.en litige en appel, et de statuer sur ces conclusions, dans la même limite, par le voie de l'évocation Il soutient que : - l'erreur commise par l'auteur de l'ordonnance attaquée sur l'année d'imposition en litige est sans incidence sur la régularité de celle-ci, compte tenu de la solution d'irrecevabilité retenue ; - M.B..., qui ne s'est installé en Espagne qu'au mois de juin 2014, était imposable en France au titre de l'année 2014 ; - il a seulement droit à un dégrèvement correspondant aux pensions imposées en Espagne. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge unique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et l'Espagne du 10 octobre 1995 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2017 : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 17 octobre 2017 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 3 817 euros au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; que les conclusions de la requête de M. B...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le fond du litige :
  3. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun, le 22 octobre 2016, d'une demande qui devait être regardée, compte tenu notamment de l'avis d'imposition qui y était annexé, comme tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2014, d'un montant global de 8 106 euros en droits et pénalités ; que, par une ordonnance du 13 janvier 2017, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif qu'il n'avait produit, dans le délai de régularisation imparti par la juridiction, ni la copie de sa réclamation préalable, ni celle de la décision prise par l'administration à la suite de celle-ci ; que M. B...produit en appel la copie de la décision du 8 décembre 2016 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable qu'il lui avait adressée par une lettre reçue le 22 octobre 2016 pour contester ces impositions ; qu'ainsi, et dès lors que cette production peut être prise en compte par le juge d'appel dans la mesure où elle établit la recevabilité de l'action en justice de M.B..., l'auteur de l'ordonnance attaquée a excédé sa compétence en rejetant comme irrecevable une demande qui ne pouvait le cas échéant qu'être rejetée au fond par une formation de jugement collégiale ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle a rejeté les conclusions à fin de décharge de M. B..., dans la limite des impositions demeurant... ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme B...ont perçu en 2014 des revenus fonciers d'un montant de 14 230 euros qui, en admettant même que les contribuables ne soient plus fiscalement domiciliés en France, y étaient en tout en état de cause imposables en application des dispositions combinées du 2° de l'article 4 bis du code général des impôts et de l'article 6 de la convention fiscale franco-espagnole ;
  5. Considérant qu'en vertu de l'article 167 du code général des impôts, le contribuable domicilié en litige en appel, et de statuer sur ces conclusions, dans la même limite, par le voie de l'évocationqui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme B...n'ont transféré leur domicile en Espagne qu'au mois de juin 2014 ; que les pensions de source française dont ils ont disposé jusqu'à la date de leur départ demeuraient dès lors imposables en France ; qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-espagnole ne fait obstacle à l'imposition en France de ces pensions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander à la Cour de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2014, dans la limite du montant de ces impositions demeurant... ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année
  7. Article 2 : L'ordonnance n° 1609016 du 13 janvier 2017 de la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M.B..., dans la limite du montant des impositions demeurant.en litige en appel, et de statuer sur ces conclusions, dans la même limite, par le voie de l'évocation Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées, dans la limite mentionnée à l'article
  8. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
  9. L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00935 19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.

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