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16BX03681, 16BX03731, 16BX03747

CETATEXT000036396594 J3_L_2017_12_000001603681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/65/CETATEXT000036396594.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16BX03681, 16BX03731, 16BX03747, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 16BX03681, 16BX03731, 16BX03747 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SALVI NOLOT Mme Aurélie CHAUVIN M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...Cadeddua demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la fédération française du sport automobile (FFSA) à lui verser, à titre de provision, une somme totale de 19 232 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de la faute commise par cette fédération à l'origine de l'accident dont il a été victime à Aydie lors d'une épreuve de championnat de France d'auto-cross et de sprint car. Par un jugement n° 1500652 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné la FFSA à verser à M. Cadeddula somme de 13 100 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme de 55 425,34 euros au titre des débours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 ainsi que celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03681, le 22 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Pau a limité à hauteur de 65% la part de responsabilité de la FFSA ; 2°) de condamner la FFSA à lui verser la somme de 158 358,12 euros en remboursement de ses débours provisoires établis au 19 juillet 2016 ; 3°) de condamner la FFSA à lui verser une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de majorer les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif, avec capitalisation de ces intérêts un an à compter de cette même date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; 5°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement devra être confirmé et l'appel principal de la FFSA rejeté dès lors que cette dernière a bien commis une faute en autorisant, à la date de l'épreuve, soit le 14 juin 2009, les réservoirs plastiques à bord des sprint cars lors des compétitions qu'elle organisait, faute en relation certaine et directe avec les graves brûlures subies par M. Cadedduà la suite de l'embrasement de son véhicule ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Pau retient un partage de responsabilité limitant ainsi sa créance à hauteur de 55 425, 34 euros, alors que la FFSA n'avait pas soulevé l'existence d'une faute à l'encontre du père de la victime, précisant au contraire que ce dernier était allé même au-delà de la réglementation de la fédération puisque le jour de l'accident, il avait fait porter à son fils une " combinaison ignifugée" non obligatoire. Par trois mémoires, enregistrés le 9 février 2017, le 27 mars 2017, et 10 novembre 2017, M.Cadeddu, représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) de joindre les procédures n° 16BX03681, 16BX03731 et 16BX03747 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à M.J..., aux fins de réexaminer M. Cadedduet définir la date de consolidation de ce dernier ; 3°) de réformer le jugement en tant qu'il a prononcé un partage de responsabilité exonérant la FFSA à hauteur de 65% et : - de porter à la somme de 19 232 euros l'indemnité provisionnelle au versement de laquelle il a condamné la FFSA en réparation du préjudice qu'il a subi ; - de surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice susceptibles d'être chiffrés après dépôt du rapport de 1'expert dont il demande la désignation avant dire droit ; 4°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu un partage de responsabilité visant à exonérer la FFSA à hauteur de 65 % ; qu'en effet, la FFSA qui participe à une mission de service public, a commis une faute engageant pleinement sa responsabilité, en ce qu'elle a toléré au travers de sa règlementation technique, l'installation de réservoirs plastiques susceptibles d'éclatement ainsi que la pose de cloison plastique ayant toutefois pour vocation de parer le feu et donc totalement inefficace, alors que la mise en place et la définition des règles techniques propres à sa discipline, de règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requis pour la participation aux compétitions sportives organisées par elle, nécessitent des conditions particulières de sécurité et lui confère une prérogative de puissance publique ; elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité et le lien de causalité est établi par l'expert qui confirme que le sinistre n'est pas constitué par l'accrochage durant la course, ni le tonneau mais par l'utilisation d'un réservoir en plastique qui a causé l'embrasement du véhicule lequel avait été contrôlé conforme au règlement édicté par la fédération préalablement au départ de la course ; il ne saurait être reproché quelque faute que ce soit à M. Cadeddudont aucune pièce au dossier n'établit qu'il aurait abordé le virage à une vitesse excessive et effectué une manoeuvre de dépassement dangereuse, ni aucun fait fautif à M. H... Cadeddulequel n'est d'ailleurs pas partie à la procédure et n'a fait que se conformer aux exigences techniques posées par le commissaire technique. - ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être indemnisés de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 4 232 euros ; - souffrances endurées: 10 000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ; - réserve faite des autres chefs de préjudices qui seront appréciés après la consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la FFSA, représentée par la SELARL Jérôme Gardach et associés, conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre

  1. Elle soutient que : - aucune faute ne saurait lui être reprochée dans le cadre de l'adoption de son règlement technique qui pouvait légalement prévoir l'utilisation par les concurrents de réservoirs en plastique et en outre à son article
  2. 16 l'installation d'une cloison métallique ou en polyester ininflammable en vue de protéger le pilote en cas de rupture du réservoir ; c'est la double défectuosité du véhicule de M. Cadedduà cette règlementation (utilisation d'un réservoir dont le plastique s'était durci en vieillissant et installation d'une cloison en plastique) qui est à l'origine de son dommage ; - la FFSA qui n'était pas l'organisateur de la course au cours de laquelle M. Cadeddua subi son accident ne peut se voir reprocher une faute consécutive au départ en course de ce véhicule ; en tout état de cause, l'obligation de sécurité de moyens qui pèse sur l'organisateur de la course n'a pas été méconnue dès lors que les défauts qui affectaient le véhicule de M. Cadeddun'étaient pas perceptibles dans le cadre des contrôles réalisés avant le départ ; enfin, ces défauts étaient exclusivement imputables au père de M. Cadedduet M. Cadedduayant pris des risques inconsidérés lors du déroulement de la course à l'origine de son accident, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être retenue en l'espèce. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03731, le 25 novembre 2016, et trois mémoires enregistrés les 9 février, 27 mars et 10 novembre 2017, M.Caddedu, représenté par MeD..., demande à la cour, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 16BX03681 : 1°) de joindre les procédures n° 16BX03681, 16BX03731 et16BX03747 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à M.J..., aux fins de réexaminer M. Cadedduet définir la date de consolidation de ce dernier ; 3°) de réformer le jugement en tant qu'il a prononcé un partage de responsabilité exonérant la FFSA à hauteur de 65 % et : - de condamner la FFSA par provision, à lui verser la somme de 19 232 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique temporaire ; - de surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudices susceptibles d'être chiffrés après dépôt du rapport de 1'expert dont il demande la désignation avant dire droit ; 4°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Pau a limité à hauteur de 65 % la part de responsabilité de la FFSA ; 2°) de condamner la FFSA à lui verser la somme de 158 358,12 euros en remboursement de ses débours provisoires établis au 19 juillet 2016 ; 3°) de condamner la FFSA à lui verser une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de majorer les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif, avec capitalisation de ces intérêts un an à compter de cette même date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; 5°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPAM soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau retient un partage de responsabilité entre la FFSA et M. H...Cadeddu, limitant ainsi sa créance à hauteur de 55 425,34 euros, alors que la FFSA n'avait pas soulevé l'existence d'une faute à l'encontre du père de la victime, précisant au contraire que ce dernier était allé même au-delà de la réglementation de la fédération puisque le jour de l'accident, il avait fait porter à son fils une " combinaison ignifugée" non obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la FFSA, représentée par la SELARL Jérôme Gardach et associés, conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 16BX
  3. III. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX03747, le 30 novembre 2016 et des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 27 octobre 2017, la FFSA, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2016; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Cadedduet la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de M. Cadedduet de la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La FFSA soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est dépourvu des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même à l'audience et lors du délibéré ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que la FFSA avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en autorisant dans son règlement technique les réservoirs en plastique à bord des sprint cars en dépit des risques qu'ils présentaient en cas de retournement des véhicules, alors qu'il résultait de l'instruction que ces réservoirs ne présentaient un risque particulier de fragilité qu'en cas de vieillissement et que leur état d'entretien relevait de la responsabilité exclusive des coureurs ; subsidiairement, la faute de M. Cadeddu qui a adopté une conduite manifestement trop dangereuse et de son père, qui a mis à sa disposition un véhicule non conforme à la réglementation en vigueur sont susceptibles de l'exonérer ; - c'est également à tort qu'il a accueilli le recours provisoire de l'organisme social du Puy-de-Dôme alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni du rapport d'expertise médical que l'état de M. Cadedduait pu être consolidé et alors qu'aucune expertise médicale postérieure à 2012 a mis en exergue les périodes d'incapacité totale ou partielle ni déterminé les frais actuels, divers ou futurs. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2017, le 27 mars 2017 et le 10 novembre 2017, M. Cadeddu, représenté par MeD..., demande à la Cour, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 16BX03731: 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale par M.J..., aux fins de réexaminer M. Cadedduet définir la date de consolidation de ce dernier ; 2°) par la voie de l'appel incident, - de réformer le jugement en tant que le tribunal administratif de Pau a prononcé un partage de responsabilité exonérant la FFSA à hauteur de 65 % ; - de porter à la somme de 19 232 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la FFSA en réparation du préjudice qu'il a subi ; - de surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice susceptibles d'être chiffrés après dépôt du rapport de 1'expert dont il demande la désignation avant dire droit ; 3°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par MeA..., demande à la cour pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 16BX03681 : 1°) de rejeter la requête de la FFSA ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement par lequel le lequel le tribunal administratif de Pau a limité à hauteur de 65 % la part de responsabilité de la FFSA ; - de porter à la somme de 158 358,12 euros le montant dû par la FFSA au titre de ses débours provisoires établis au 19 juillet 2016; 3°) de condamner la FFSA à lui verser une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de majorer les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal Administratif, avec capitalisation de ces intérêts un an à compter de cette même date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; 5°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du sport ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; - l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeG..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.Cadeddu, de MeK..., représentant la fédération française de sport automobile. Considérant ce qui suit :
  4. M. C...Cadeddu, alors âgé de 14 ans, licencié de la fédération française de sport automobile (FFSA), a été victime, le 14 juin 2009, à Aydie (Pyrénées-Atlantiques), d'un accident lui ayant occasionné des brulures sur 14% de sa surface corporelle, lors de la cinquième épreuve du championnat de France d'auto-cross et de sprint car organisé par la fédération à laquelle il participait au volant d'un sprint car d'occasion acquis par son père. Son sprint car s'est embrasé après avoir fait un tonneau à la suite d'un accrochage avec celui d'un autre concurrent qu'il tentait de dépasser au deuxième virage du circuit. Transporté au centre hospitalier de Pau en ambulance, puis en hélicoptère au service des brulés du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, M. Cadedduest resté hospitalisé en réanimation puis en service de soins jusqu'au 10 juillet 2009 avant son transfert au centre de rééducation de la tour de Gassie à Bruges (Gironde). Il est rentré à son domicile le 18 décembre
  5. Après avoir saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel a ordonné le 12 janvier 2010 une expertise technique afin de déterminer les causes de cet accident et une expertise médicale, complétée par une seconde expertise médicale ordonnée le 12 mai 2011, destinée à évaluer les préjudices subis par Firmin Cadeddualors mineur, les parents de ce dernier ont sollicité auprès du tribunal administratif la condamnation de la FFSA à verser à leur fils, à titre de provision, une somme totale de 19 232 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de la faute commise par cette fédération à l'origine de l'accident. M. Cadedduet la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, laquelle avait alors présenté, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des conclusions tendant au remboursement de ses débours à hauteur de 158 358,12 euros correspondant à des dépenses de santé du 14 juin 2009 au 19 juillet 2016, relèvent respectivement appel sous les n°16BX03147 et 16BX03681 du jugement n° 1500652 du 29 septembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la FFSA à leur verser respectivement les sommes de 13 100 euros et 55 425,34 euros. Sous le n° 16BX03747, la fédération demande l'annulation de ce jugement. Sur la jonction :
  6. Les requêtes n° 16BX03681, 16BX03731, et 16BX03147 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. En se bornant à soutenir dans sa requête sommaire d'appel, que le jugement attaqué est dépourvu de mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même à l'audience et lors du délibéré, la FFSA ne démontre pas que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité. Par suite, le moyen qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la pertinence, ne peut qu'être écarté. Sur le principe de la responsabilité :
  8. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. ". L'article L. 131-16 du même code dispose que : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; " et aux termes de l'article R. 331-19 du même code : " Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-
  9. "
  10. Il résulte de ces dispositions que les fédérations ayant reçu délégation du ministre sont compétentes, en particulier, pour définir et contrôler les règles techniques et les règles de sécurité de la discipline sportive concernée. L'élaboration de ces règles propres à une discipline sportive et l'organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, constituent l'exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l'exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée.
  11. M. Cadeddurecherche la responsabilité, non pas de l'organisateur de la course à raison des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, mais celle de la FFSA en raison des défaillances dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique en mettant en cause sa réglementation technique, notamment l'article 7.16 du règlement technique sprint car, lequel disposait, dans sa version applicable à la course en litige, avant sa modification pour l'année 2010, que : " Le réservoir de carburant devra avoir une contenance maximum de 12 litres. Il pourra être de construction artisanale ou d'un type homologué par la fia ;/ S'il est de construction artisanale, il devra être métallique ou en matériau plastique, muni d'une fermeture étanche, avec une mise à l'air libre par un pointeau anti-retour, prolongé par un tuyau dont l'extrémité sortira sous le plancher de la voiture. Le bouchon de remplissage ne doit pas dépasser la carrosserie. Le réservoir devra être placé dans un endroit protégé des chocs, et être fixé solidement (...)Il doit être séparé de l'habitacle par une cloison métallique ou polyester ininflammable et étanche de façon à empêcher toute projection ou infiltration de liquide ou de flammes vers l'habitacle. Les autres réservoirs doivent aussi être en dehors de l'habitacle et protégés de la même façon, sauf éventuellement le réservoir d'eau du lave-glace.". Aux termes de l'article 7.4 du même règlement : " Une cloison pare-feu ininflammable et étanche est obligatoire entre l'habitacle et le moteur. Elle devra occulter toute la largeur et la hauteur de l'habitacle ". Et aux termes de son article 8.3, " Il appartient aux concurrents de présenter à tout moment une voiture conforme à la règlementation. Le fait de présenter une voiture aux vérifications est une déclaration implicite de conformité ".
  12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport technique du 10 juin 2010 de M. I..., expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, que le véhicule accidenté de Firmin Cadedduavait subi des travaux sur le réservoir, à la suite de recommandations adressées le 29 mars 2009 par le commissaire technique délégué FFSA autocross et sprint car, et a été déclaré conforme par ce dernier avant le départ de la course. L'expert indique clairement que le dommage résulte de l'embrasement du véhicule dont les causes sont dues à l'éclatement du réservoir en plastique lorsque le sprint car s'est retourné. Il explique que le réservoir a été compressé lors du contact avec le sol et que le plastique a alors cédé, avant que l'essence ne se répande sur les éléments mécaniques du moteur qui étaient chauds, et s'embrase immédiatement. Il exclut l'hypothèse d'un problème de déboitement des carburateurs et l'accrochage des deux engins au cours du dépassement et son retournement qui constitue un " incident de course " comme il en arrive dans toutes les compétitions. Invité à se prononcer sur les raisons techniques à l'origine de la rupture, l'expert affirme que cette dernière est due à la matière dans laquelle le réservoir est réalisé ainsi qu'à son vieillissement.
  13. En premier lieu, en n'interdisant pas jusqu'en 2009, dans son règlement technique sprint car, l'installation de réservoir en plastique alors que cette matière en vieillissant est susceptible, comme en l'espèce, de casser, la FFSA n'a pas commis de carence fautive de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'au jour de la course en litige, il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de l'existence d'un tel risque d'éclatement affectant le réservoir, lequel devait par ailleurs aux termes dudit règlement être protégé des chocs et séparé de l'habitacle par une cloison étanche empêchant toute projection de flammes vers l'habitacle.
  14. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la cloison séparant l'habitacle du réservoir du sprint-car conduit par M. Cadeddun'était pas " métallique ou en polyester ininflammable " comme le prescrivait le dernier alinéa de l'article 7.16 du règlement technique précité mais en plastique, de sorte qu'elle a entièrement fondu lors de l'accident et n'a pas rempli son office de protection du pilote contre les flammes. Il n'est pas contesté que lors des vérifications d'usage du véhicule avant la course, le commissaire technique de la fédération n'a pas détecté la non-conformité de cette cloison pare-feu alors qu'il n'est pas établi que cela lui était impossible, et a permis au jeune Cadeddude prendre le départ de la course durant laquelle il a été gravement brûlé. Ainsi, en autorisant le départ de la course à M. Cadedduau volant d'un véhicule muni d'une cloison non conforme au règlement, le commissaire technique a manqué à son obligation de contrôle et commis une faute de nature à engager la responsabilité de la FFSA à l'origine des dommages dont la réparation est demandée.
  15. Toutefois, en présentant un véhicule équipé d'une cloison qui n'était pas conforme à la règlementation, le père de M.Cadeddu, bien qu'il n'est pas un professionnel dans cette catégorie et qu'il avait équipé son fils d'une combinaison ignifugée, a commis une imprudence qui, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à atténuer la responsabilité de la FFSA à hauteur de la moitié. M. Cadedduet la CPAM sont ainsi fondés à demander la réformation du jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il atténue la responsabilité de la FFSA à hauteur de 65 %. Sur l'évaluation des préjudices :
  16. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ".
  17. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. Cadeddua été examiné par le Dr J..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la consolidation n'était pas acquise. L'expert souligne dans ses deux rapports médicaux des 28 mai 2010 et 20 décembre 2012 que " les lésions sont en cours d'évolution et ne présentent pas un état séquellaire définitif ". L'état du dossier ne permet dès lors pas à la cour de déterminer l'étendue et le montant des préjudices liés aux brulures dont M. Cadeddua été victime. Par suite, et eu égard en outre à l'ancienneté de l'expertise réalisée par le DrJ..., il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre provisoirement les frais d'expertise à la charge de la FFSA. Sur la demande de provision :
  18. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports médicaux des 28 mai 2010 et 20 décembre 2012 que M. Cadeddua subi un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juin 2009 jusqu'au 18 décembre 2009, période à compter de laquelle il a regagné son domicile, puis de 30 % sur la période qui s'étend du 18 décembre 2009 au jour de l'expertise, le 10 février
  19. Il a également éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 6/
  20. Son préjudice esthétique temporaire résultant de l'altération de son visage d'adolescent a en outre été évalué à 5,5 sur une échelle de 1 à
  21. Dans ces conditions et alors que ces préjudices ne sont pas sérieusement contestés, il y a lieu de condamner la FFSA à lui verser la provision de 19 232 euros qu'il demande.
  22. Il résulte de ce qui précède, que M. Cadedduest fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a limité à 13 100 euros, le montant qu'il a condamné la FFSA à lui verser à titre de provision. DÉCIDE : Article 1er : La somme que la fédération française de sport automobile a été condamnée à verser à M. Cadedduà titre de provision est portée à 19 232 euros. Article 2 : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise médicale, avec mission pour l'expert : 1°/ de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner M. Cadeddu, et décrire son état actuel ; 2°/ de déterminer la date de consolidation des blessures et de donner toutes indications sur le caractère évolutif, la stabilisation ou la consolidation de l'état de l'intéressé et, plus généralement sur les perspectives d'évolution de son état et des traitements à venir ; 3°/ de fournir tous éléments permettant d'évaluer, depuis le précédent rapport, les différents préjudices qui résultent de l'accident qu'il a subi le 14 juin 2009 ; 4°/ de fournir tous les éléments disponibles permettant d'évaluer à l'avenir chacun des préjudices mentionnés au 3°/, permettant, selon les cas, d'évaluer un préjudice permanent, ou d'évaluer un préjudice minimum irréversible, notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel ; 5°/ de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, scolaire et professionnelle de M. Cadedduet toutes informations qui lui paraîtront utiles à l'appréciation de la situation de ce dernier. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant. Article 4 : Le jugement n° 1500652 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge provisoire de la fédération française de sport automobile. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7: Le présent arrêt sera notifié M. C...Cadeddu, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la fédération française de sport automobile. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre 2017 Le rapporteur, Aurélie G... Le président, Didier SalviLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX03681, 16BX03731 et 16BX03747 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. 63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.

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