CETATEXT000036396607 J4_L_2017_12_000001502661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396607.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 15NT02661, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 15NT02661 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale libre du lotissement des bois du golf a demandé au Tribunal Administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a refusé de reconnaître comme un ouvrage public la canalisation de raccordement du réseau d'assainissement collectif du lotissement les bois du golf. Par un jugement n° 1206636 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2015, le 10 janvier 2017 et le 20 novembre 2017, l'Association syndicale libre (ASL) du lotissement les bois du golf, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2012 du président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) ; 3°) d'enjoindre à la CARENE d'assurer l'entretien et la maintenance du réseau public à partir de la canalisation située sous la rue des Chênes et pour toute la partie aval ; 4°) de mettre à la charge de la CARENE une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a justifié de sa capacité à agir en première instance ; elle a intérêt à contester la décision litigieuse eu égard à son impact financier ; cette décision lui fait grief dès lors qu'elle conduit les propriétaires à devoir prendre en charge les frais d'entretien du réseau d'assainissement ; aucune décision implicite ne s'est substituée à cette décision ; aucun délai ne lui est opposable ; - l'appel incident de la CARENE tendant à faire déclarer la demande de première instance irrecevable est infondé ; - le jugement attaqué s'est trompé sur la localisation de la canalisation en cause ; il n'a pas répondu aux moyens soulevés ; il n'a pas suffisamment motivé son affirmation sur la nature privée de la canalisation en cause ; le tribunal n'a pas tenu compte de ses arguments allant dans le sens de la qualification d'ouvrage public ; le jugement est ainsi irrégulier ; - les lotissements successifs ont été réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ; la canalisation en cause, réalisée dans le cadre de l'aménagement préalable de la ZAC, est un ouvrage public ; - le lotissement les bois du golf a été autorisé par arrêté du 17 avril 2002 ; les travaux de raccordement du lotissement à la canalisation passant sous la rue des chênes ont conduit à un ouvrage public ; ni la rue des chênes, ni la canalisation passant sous cette voie ne sont situés dans le lotissement les bois du golf ; la canalisation a le caractère d'un ouvrage public dès lors qu'elle aboutit à désenclaver des propriétés non desservies par le réseau d'assainissement public ; - le lotissement des bois du golf est situé dans une zone d'assainissement collectif, ce dont le tribunal n'a pas tenu compte ; la collectivité responsable a donc l'obligation de collecter les eaux usées émanant de chaque immeuble privé et de contraindre chaque propriétaire à se raccorder ; - la mise en oeuvre de l'assainissement public constitue un service public, de sorte que les travaux qui y correspondent sont des travaux publics et les ouvrages réalisés, des ouvrages publics ; la CARENE a accordé aux co-lotis des autorisations de branchement sur le domaine public ; - la convention d'aménagement prévoit bien que les travaux d'assainissement sont réalisés par la commune ; la canalisation en cause a toujours appartenu à la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2016, le 13 septembre 2017 et le 7 décembre 2017, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ASL du lotissement les Bois du golf d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de l'ASL était irrecevable ; à défaut pour elle d'établir avoir accompli les formalités prévues à l'article 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, elle ne pourra pas être considérée comme habilitée à agir en justice ; la réponse du 5 avril 2017 de la CARENE ne constitue pas une décision mais un simple rappel de la réglementation applicable ; une décision implicite s'est en tout état de cause substituée à cette prétendue décision ; - les autres moyens soulevés par l'ASL du lotissement " les bois du golf " ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré présentée par l'association syndicale libre du lotissement Les bois du Golf a été enregistrée le 15 décembre
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant l'association syndicale libre du lotissement Les bois du Golf, et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la communauté d'agglomération de la région Nazairienne et de l'estuaire.
- Considérant que le lotissement " les bois du golf ", autorisé par un permis de lotir délivré par le maire de Saint-André-des-Eaux du 17 avril 2002, est raccordé au réseau d'assainissement privatif du lotissement " les résidences du golf ", situé à proximité, par l'intermédiaire d'une canalisation d'un diamètre de 400 mm qui passe sous la voie communale de la rue des Chênes ; que par courrier du 5 novembre 2011, le président de l'association syndicale libre du lotissement " les bois du golf " a informé la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) de son refus, pour l'avenir, de participer à l'entretien du réseau du lotissement voisin des résidences du Golf ; qu'en réponse, par courrier du 5 avril 2012, le président de la CARENE a fait savoir à l'ASL du lotissement des " bois du golf " que la canalisation qui traverse la rue des Chênes est un ouvrage privé, dont l'entretien reste à la charge exclusive des propriétaires ; que l'ASL des bois du Golf interjette appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que l'erreur commise, selon la requérante, par les premiers juges quant à la localisation de la canalisation litigieuse n'affecte pas la régularité du jugement attaqué ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par l'ASL du lotissement du bois du golf à l'appui de ses moyens ; que pour rejeter la demande présentée devant eux, ils ont relevé que le lotissement " Les bois du Golf " a été construit à proximité du lotissement " Les résidences du golf ", doté d'un réseau d'assainissement, qu'il n'est pas établi que ce réseau aurait été affecté à un autre objet que la desserte de ce premier lotissement, ni que ce réseau interne au lotissement aurait été rétrocédé à la communauté d'agglomération postérieurement à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté ; qu'ils ont également conclu que, bien que la canalisation litigieuse passe sous la voie communale de la rue des Chênes, et qu'elle desserve les deux lotissements voisins du golf de Saint-Denac, elle ne pouvait être regardée comme ayant le caractère d'un équipement public ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 avril 2002, le maire de Saint-André-des-Eaux a autorisé le projet de lotissement " les bois du golf " ; que ce projet s'inscrivait dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite extension nord du golf de Saint-Denac ; que cet arrêté a prévu que le réseau d'eaux usées du lotissement s'évacuera par gravitation en passant par le lotissement les résidences du golf, au moyen d'une canalisation de 400 mm de diamètre ; qu'il est constant que cette canalisation passe sous la voie communale de la rue des Chênes, qui constitue une voie publique ; qu'il résulte des stipulations de la convention d'aménagement conclue le 30 octobre 1992 pour la réalisation de cette ZAC que l'aménageur prend à sa charge la réalisation et le financement des équipements nécessaires à la desserte des constructions et à l'usage privatif des habitants (VRD et équipements tertiaires), la commune de Saint-André-des-Eaux prenant à sa charge les équipements d'infrastructure visés à l'annexe IV, laquelle mentionne les ouvrages d'assainissement ;
- Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des stipulations contractuelles précitées, ni d'aucune autre pièce que la canalisation litigieuse ait été rétrocédée à la communauté d'agglomération ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des plans produits, que la canalisation qui raccorde l'installation d'évacuation des eaux usées du lotissement "les bois du golf" au réseau public, en passant par le lotissement " les résidences du golf " ne dessert que ce lotissement ; qu'elle a, en conséquence, le caractère, non d'un ouvrage public, mais d'un ouvrage privé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASL du lotissement " les bois du golf " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CARENE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASL du lotissement " les bois du golf " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASL du lotissement " les bois du golf " une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la CARENE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre du lotissement "les bois du golf "est rejetée. Article 2 : L'association syndicale libre du lotissement "les bois du golf " versera à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association syndicale libre du lotissement "les bois du golf" et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, S. DEGOMMIER Le président, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT02661