CETATEXT000036396612 J4_L_2017_12_000001503223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396612.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 15NT03223, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 15NT03223 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DAVID M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 17 décembre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest confirmant la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par un jugement n° 1400180 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015 M.A..., représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué, qui n'est pas signé, est entaché d'irrégularité ; ce jugement n'est pas suffisamment motivé ; le tribunal a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; il a également commis une erreur de droit ; le sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne la veille de l'audience, qui se bornait à mentionner le rejet de sa demande sans autre motivation, ne répond pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et méconnaît le droit à un procès équitable ; - les moyens dirigés contre la décision de la commission de discipline sont recevables ; le compte-rendu d'incident, qui n'indique pas par quel agent il a été établi, ne permet pas de vérifier que son auteur était présent au moment des faits reprochés et était compétent au sens des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale et que cet auteur n'a pas siégé en tant qu'assesseur à la commission de discipline ; - la signature figurant sur le rapport d'enquête est illisible, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le rapport d'enquête, qui ne comporte aucun élément recueilli auprès des services de l'établissement ni du service pénitentiaire d'insertion et de probation et ne fait référence à aucun élément de personnalité, est incomplet ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu'elle ne comportait pas d'assesseur extérieur ; - les dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnues puisque son conseil a été prévenu trop tardivement et n'a pas bénéficié du délai prévu de 24 heures pour l'assister lors de la séance de la commission de discipline ; en prévoyant un délai de prévenance trop court ne permettant pas à son conseil d'être présent, l'administration a méconnu ses droits à la défense ; - le tribunal administratif de Caen a méconnu son office en exerçant un contrôle restreint de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest confirmant la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe le 4 novembre 2013 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
- Considérant qu'une personne détenue n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement ; qu'eu égard toutefois aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " ; qu'aux termes de l'article 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative " ; que l'article R. 57-7-8 de ce code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline " ; que ces dispositions imposent la présence à la commission de discipline d'un assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire ;
- Considérant qu'il est constant que la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ne comportait, dans sa séance du 4 novembre 2013, outre le président, qu'un assesseur choisi parmi les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ; que, contrairement aux affirmations du garde des Sceaux, ministre de la justice, les dispositions précitées imposent la présence en commission de discipline de deux membres assesseurs, et non pas seulement une convocation régulière de ces derniers ; que, par suite, la circonstance que l'assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire aurait été convoqué dans des délais lui permettant d'assister à la réunion de la commission et qu'il ne se serait pas présenté à la séance ne suffit pas à pallier l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ; que l'administration n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de convoquer l'autre assesseur désigné par le président du tribunal de grande instance ; que, cette irrégularité de la composition de la commission de discipline ayant privé le requérant d'une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n'aurait eu qu'une voix consultative, est en conséquence de nature à entacher d'illégalité la décision contestée du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen du 9 avril 2015 et de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire du Grand Ouest a confirmé la décision du 4 novembre 2013 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me David de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 avril 2015 et la décision du 17 décembre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest confirmant la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre de M. A...sont annulés. Article 2 : L'État versera à Me David une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03223 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.