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15NT03340

CETATEXT000036396614 J4_L_2017_12_000001503340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396614.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 15NT03340, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 15NT03340 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BODINAT M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme U...G..., M. L...E...A..., M. M...AC..., M. et Mme K...J..., M. B...P..., M. et Mme I...Z..., M. F...AD..., M. E...R..., MM. C...et S...H..., AE...T..., M. W...X..., M. et Mme V...Y..., M. et Mme O...N...et l'association "Plus Belle Notre Verzée", ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler deux arrêtés du 17 octobre 2011 par lesquels le Préfet de la Mayenne a accordé à la Sté PetT Technologie, d'une part, un permis de construire portant sur deux éoliennes et un local technique sur le territoire de la commune de Congrier, d'autre part, un permis de construire portant sur trois éoliennes sur le territoire de la Commune de Senonnes. Par un jugement n°s1112140-1112144 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2015 et le 12 janvier 2017, M. et Mme U...G..., M. et Mme K...J..., M. et Mme V...Y..., M. et Mme O...N..., M. M...AC..., M. L...A..., M. E...R..., et l'association "Plus Belle Notre Verzée", représentés par MeAB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 septembre 2015 ; 2°) d'annuler les permis de construire délivrés le 17 octobre 2011 par le préfet de la Mayenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; d'une part ils sont propriétaires ou résidents à proximité du terrain d'assiette du projet, et les éoliennes d'une hauteur de 140 m, seront visibles depuis leurs habitations ou parcelles ; l'Association " Plus Belle Notre Verzée ", créée en décembre 2009, a également intérêt à agir pour demander l'annulation des permis de construire attaqués ; son président a été habilité à agir en justice par le conseil d'administration ; - le ministre de la défense a été consulté pour un simple avis qu'il a donné le 7 octobre 2010 ; cet avis ne peut tenir lieu de l'avis conforme prévu par l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; l'autorité administrative n'a pas pris en compte l'existence même d'un réseau de très basse altitude (RTBA) et a dès lors entaché l'avis du 7 octobre 2010 d'une erreur d'appréciation ; enfin, la compétence de M. V...Q..., qui a signé l'avis " pour le ministre de la défense ", pour pouvoir donner son avis au nom du Ministre de l'Ecologie, n'est pas établie ; - l'ouverture de l'enquête publique a été décidée par arrêté du 27 mai 2011 du préfet de la Mayenne, alors qu'en vertu de l'article R.123-7 du code de l'environnement, dès lors que l'opération doit être réalisée sur le territoire de la Mayenne, mais limitrophe des départements d'Ille-et-Vilaine, l'enquête aurait dû être ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ; - la motivation retenue par le commissaire enquêteur dans son avis motivé est incohérente en ce qu'elle adresse une critique sévère à l'égard du projet et du pétitionnaire tout en émettant un avis favorable, assorti de deux réserves et de deux recommandations ; cet avis n'est ainsi pas motivé ; en outre, cet avis est inclus dans le rapport et n'est donc pas consigné "dans un document séparé", en violation des dispositions de l'article R.123-22 du code de l'environnement ; - le volet paysager de l'étude d'impact n'a présenté aucun photomontage depuis les habitations les plus proches des éoliennes, alors que celles-ci sont nombreuses, ces insuffisances ont trompé le public et le Préfet sur l'existence et l'importance des impacts visuels et paysagers ; le volet paysager, du fait de la mauvaise qualité des photomontages, ne permet pas d'apprécier l'impact visuel du projet ; en particulier, n'a pas présenté les impacts visuels du projet sur les éléments patrimoniaux, touristiques, culturels et architecturaux d'intérêt ; l'étude d'impact n'énumère pas les espèces faunistiques et floristiques présentes sur le site et faisant état d'un éventuel classement en tant qu'espèces remarquables ; elle est insuffisante sur l'analyse et l'évaluation des conséquences du projet éolien sur les espèces qui sont présentes dans les 30 ZNIEFF situées entre 2 et 20 kms du site d'implantation des éoliennes et sur les raisons ayant conduit au choix du site d'implantation, notamment pour les espèces présentes dans la ZNIEFF de la forêt de la Guerche, distante de 3,5 km ; l'étude d'impact n'a pas prévu de mesures compensatoires, ni de réduction des impacts sur l'avifaune et les chiroptères, ni de mesure chiffrée ; l'étude d'impact n'a pas mentionné l'existence de chevaux de course au repos sur les parcelles " Le Pâtis ", situées à 117 m de l'éolienne E2 la plus proche, et n'a donc pas fait l'analyse et l'évaluation des impacts des éoliennes sur la santé des chevaux de course ; - la délibération du 21 juillet 2011 du conseil municipal de Congrier ayant approuvé la modification du POS afin de permettre l'implantation d'éoliennes est entachée d'illégalités à raison de divers vices de forme et de procédure invoqués devant le tribunal administratif ; l'illégalité de cette délibération a pour effet de remettre en vigueur le règlement du POS dans sa rédaction antérieure, qui autorisait en zone NC, " les équipements publics liés aux divers réseaux" ; le projet de parc éolien en cause, limité à deux éoliennes, ne peut être regardé comme un équipement public lié aux divers réseaux ; - ils ont produit devant le tribunal, des éléments probants de nature à établir que le projet d'implantation des cinq éoliennes de 140 m de hauteur, "en bordure" du réseau de très basse altitude (RTBA) LF-R149C " Maine-Anjou", est contraire aux règles de sécurité publique de l'Armée de l'air, ainsi que l'avait indiqué le ministre de la défense dans un avis du 21 août 2002 ; ainsi le projet porte atteinte à la sécurité publique en raison des risques de collision qu'il entraîne pour les aéronefs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les permis de construire ne prescrivent aucune mesure spéciale, destinée à réduire les atteintes aux chiroptères, espèces protégées dont la destruction est interdite par l'article L.411-1 du code de l'environnement, ni mesure de compensation, et de suivi sur l'avifaune et les chiroptères ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - les permis n'ont prévu aucune prescription destinée à compenser les atteintes aux paysages ; le tribunal n'a pas pris en considération le caractère forcément remarquable des paysages résultant du classement des lieux avoisinants en ZNIEFF ; le tribunal a totalement occulté l'existence de nombreux monuments historiques protégés et de sites classés, à proximité du site d'implantation, notamment le Manoir de La Huberderie, le château et la ZPPAUP de Pouancé, le château de Senonnes, ; il n'a pas évalué l'impact des éoliennes sur le paysage et l'environnement des lieux de vie les plus proches alors que l'implantation des cinq machines industrielles de 140 m de hauteur, situées entre 740 m à 1500 m des habitations des requérants, va causer des graves impacts visuels sur ces lieux de vie les plus proches ; ainsi les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2016 et le 26 octobre 2017, la société PetT technologie, représentée par le cabinet LPA CGR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G...et autres une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme G...et autres ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeAB..., représentant M. et Mme G...et autres, et les observations de MeAA..., substituant MeD..., représentant la société PetT Technologie.

  1. Considérant que, par deux arrêtés du 17 octobre 2011, le Préfet de la Mayenne a accordé à la Sté PetT Technologie, d'une part, un permis de construire portant sur deux éoliennes et un local technique sur le territoire de la commune de Congrier, d'autre part, un permis de construire portant sur trois éoliennes sur le territoire de la Commune de Senonnes ; que M. et Mme G...et autres interjettent appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces permis de construire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'avis émis par le ministre de la défense :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du 7 octobre 2010 du ministre de la défense ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, les 1er septembre et 7 octobre 2010, le délégué à l'aviation civile des Pays de Loire et le général de division aérienne de la zone aérienne de défense nord ont donné un avis favorable au projet ; qu'alors même que ce dernier avis ne vise pas l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, il doit, contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme tenant lieu de l'autorisation spéciale visée par les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense doit être écarté ;
  5. Considérant, enfin, que l'avis précité du ministre de la défense précise que le demandeur devra prévoir un balisage diurne et nocturne, s'adresser pour ce faire à la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest et communiquer les dates de début et de fin de chantier ; que si les requérants contestent le bien-fondé de cet avis, en faisant valoir la proximité du réseau très basse altitude de la Défense dénommée LF-R 149C " Maine-Anjou", il n'est pas contesté que les projets d'éoliennes litigieux ne sont pas situés dans le périmètre de ce réseau ; que si par courrier du 21 août 2002, l'Armée de l'Air, saisie dans le cadre d'une pré-consultation antérieure à la demande de permis de construire, a émis un avis défavorable au projet en faisant valoir qu'il se situait en bordure du périmètre dudit réseau, celle-ci est revenue sur son avis défavorable par un avis du 21 septembre 2005 en n'émettant aucune objection à la réalisation du parc éolien litigieux ; qu'il n'est pas établi que le ministre de la défense, dans son avis précité du 7 octobre 2010, n'aurait pas tenu compte de l'existence dudit réseau ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché cet avis doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'avis d'ouverture de l'enquête publique :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable: " L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet. / Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que proche de la limite des départements voisins de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire, le parc éolien prévu est entièrement situé dans le département de la Mayenne ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique aurait dû être signé conjointement par les préfets de ces départements doit être écarté; En ce qui concerne les conclusions du commissaire enquêteur :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...)Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. " ;
  8. Considérant, d'une part que si l'article R. 123-22 précité du code de l'environnement, prévoit que le commissaire enquêteur consigne ses conclusions "dans un document séparé", cette disposition n'est pas méconnue lorsque, comme en l'espèce, les conclusions de l'enquête, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent dans une partie distincte du rapport ; que, d'autre part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la motivation des conclusions du commissaire enquêteur serait insuffisante et incohérente ; En ce qui concerne l'étude d'impact :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : ". I- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; (...) V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent." ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
  10. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact que M. et Mme G...et autres réitèrent en appel sans apporter, pour l'essentiel, de précisions nouvelles ; qu'en outre, la seule circonstance que les habitations de M. et MmeG..., M. A...et M. AC...ne seraient pas situées à proximité immédiate des lieux où ont été établis les photomontages n° 2, 3 et 10 ne suffit pas à établir le caractère insuffisant du volet paysager de l'étude d'impact, qui a présenté des photomontages représentatifs de l'environnement tant immédiat que rapproché et éloigné ; qu'en outre, l'autorité environnementale, dans son avis du 29 octobre 2010, après avoir relevé que l'aire d'étude présente un paysage relativement homogène, considère que l'étude paysagère a fait l'objet de nombreuses prises de vue sur les périmètres immédiat, rapproché et éloigné ; que l'étude d'impact a clairement mentionné l'existence des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) situées aux alentours des éoliennes projetées, en p. 33 à 36, la ZNIEFF la plus proche, celle de la forêt de la Guerche, étant éloignée de 4 kilomètres ; que les requérants dénoncent l'absence de prise en compte dans l'étude d'un élevage de chevaux de course au repos situé à 117 mètres de l'éolienne E2 ; que, toutefois, l'étude d'impact mentionne bien en p. 98, " une parcelle proche du projet de parc " pouvant " être utilisée pour accueillir certains chevaux afin qu'ils viennent se reposer " et précise en p. 126 que, " face aux inquiétudes manifestées par un entraîneur de chevaux à Sennones et propriétaire de parcelles localisées à proximité du projet (...), une estimation de 1'impact de l'ombre portée sur lesdites parcelles a été calculée ", dont il ressort que " seules les ombres du soleil levant, de faible intensité, pourront être gênantes ... en hiver " ; que l'étude envisage pour remédier à ces inconvénients, l'installation d'un capteur solaire par la société pétitionnaire, laquelle a consulté "divers organismes afin d'évaluer quels pourraient être les impacts d'un tel projet sur l'activité équestre du secteur" (p. 217), ces études ayant été soumises aux " entraîneurs (...) conviés à une réunion de concertation en mars 2009" et en 2010 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact a étudié de manière suffisante les impacts du projet sur la santé de chevaux de course ; que, dès lors, cette étude, qui ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme insuffisante, n'est pas entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols (POS) communal :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) ou le plan d'occupation des sols (...) immédiatement antérieur. " ; que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue toutefois pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
  12. Considérant que les requérants se bornent à rappeler qu'ils ont soulevé devant le tribunal administratif plusieurs moyens à l'encontre de la délibération du 21 juillet 2011 du conseil municipal de Congrier approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal et à soutenir que les deux éoliennes autorisées sur le territoire de la commune de Congrier ne peuvent être regardées comme des "équipements publics liés aux divers réseaux " seuls admis par l'article NC l de l'ancien POS de 1989 ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ce moyen que M. et Mme G...et autres ont repris en appel sans apporter de précisions nouvelles ; En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  14. Considérant, qu'en appel, M. et Mme G...et autres soutiennent que le projet d'implantation des cinq éoliennes de 140 mètres de hauteur, en bordure du réseau de très basse altitude (RTBA) LF-R149C " Maine-Anjou", porte atteinte à la sécurité publique en raison des risques de collision qu'elles entraînent pour les aéronefs ; qu'il est toutefois constant que le projet n'est pas situé dans le périmètre de ce réseau ; que, dans son avis émis le 21 août 2002, le commandement de la région aérienne Nord a certes considéré que le projet se situait en bordure de la zone du réseau à très basse altitude " Maine-Anjou ", que ce tronçon, dont le plancher est à 250 mètres au-dessus du sol et la limite supérieure à 450 mètres, est destiné à protéger les aéronefs de la défense évoluant à grande vitesse et dans de mauvaises conditions de visibilité, ce qui nécessite une marge de sécurité de 300 mètres sans jamais obliger les aéronefs à voler au-dessus du plafond autorisé, et que ce projet n'était pas compatible avec ces règles de sécurité ; que cet avis rappelait néanmoins le caractère " évolutif " des servitudes administratives ; qu'ainsi qu'il a été rappelé au point n° 5, cette autorité militaire est revenue sur cet avis défavorable et a émis, le 21 septembre 2005, un avis favorable au projet ; que le ministre de la défense a également donné un avis favorable, le 7 octobre 2010, en imposant toutefois au pétitionnaire de prévoir un balisage diurne et nocturne ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire contestés ; En ce qui concerne l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, qu'en ce qui concerne l'avifaune, le site d'implantation des éoliennes litigieuses ne présente aucune richesse ornithologique particulière compte tenu des espèces recensées, constituées essentiellement de passereaux, dont la sensibilité à l'égard des éoliennes est faible voire nulle, et qu'il apparaît cependant judicieux de positionner les éoliennes à une distance raisonnable des zones boisées afin d'éviter les risques de collision avec les rapaces et, qu'en ce qui concerne les chiroptères, cinq espèces sont présentes sur le site, lequel ne présente toutefois pas d'intérêt majeur pour la conservation des chauves-souris, dès lors qu'il est principalement constitué de parcelles agricoles artificialisées ; qu'en outre les ouvrages projetés doivent s'implanter à une distance suffisamment éloignée des boisements afin de limiter l'impact éventuel sur les chauve-souris ; que le pétitionnaire a également prévu la réalisation des travaux de construction en-dehors de la période de reproduction ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, en n'imposant pas à la société PetT technologie des prescriptions complémentaires ; En ce qui concerne l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
  18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;
  19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux est situé dans la partie sud-ouest du département de la Mayenne, sur le territoire des communes de Sennones et Congrier, à la limite des départements limitrophes de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de l'Ille-et-Vilaine ; qu'il s'insère dans un espace agricole semi-ouvert, rural, ondulé, ponctuellement boisé et variablement bocager, ainsi que l'indique le commissaire enquêteur ; que certaines parties des éoliennes seront cependant visibles depuis le château de Sennones, monument historique protégé ; que la zone d'implantation des cinq éoliennes en litige est située à proximité de plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique ;
  20. Considérant, toutefois, qu'il ressort notamment des conclusions du commissaire enquêteur que le projet de parc éolien s'inscrit dans un paysage rural caractérisé par une faible densité démographique et par des espaces agricoles cultivés ou de bocage comportant quelques boisements, et ne présentant pas un caractère remarquable ; que l'impact visuel du projet est limité par le relief et la végétation ; qu'il ressort de l'étude d'impact, non sérieusement contestée sur ce point, que les éoliennes en litige n'auront que peu d'impacts sur le château de Pouancé, classé monument historique, situé à 8,5 km du site, du fait de la végétation arborée dense proche du monument ; que l'ancien grenier à sel et la tour de l'horloge de Pouancé, le moulin à vent des Gués, le menhir de Saint-Martin-du-Limet et l'ancienne Abbaye de La Roë ne subiront aucun préjudice visuel ; que le château de Senonnes, situé à 3 kilomètres, ne présente qu'une faible covisibilité avec le projet, l'étude d'impact relevant que ponctuellement, une éolienne pourra être visible depuis le pied du château ; qu'il ressort également des photomontages de l'étude d'impact que le projet n'entraînera qu'une covisibilité limitée avec le parc éolien de Pouancé, lequel est au demeurant en cours d'étude, ainsi qu'avec les parcs de Martigné-Ferchaud, Soudan, Soulvache et La Chapelle-Glain qui sont situés respectivement à des distances de 13 km, 17 km, 21 km et 22 km ; que, par ailleurs, il résulte notamment du rapport du commissaire enquêteur que le Manoir de La Huberderie, propriété de M. et MmeG..., à une distance de 1 000 mètres de l'éolienne la plus proche, est reconnu comme étant digne d'intérêt, en raison notamment de son label de " La Fondation du Patrimoine ", et est classé " Gîtes de France" depuis 2007 ; que s'il subit un préjudice visuel et économique, le commissaire enquêteur a suggéré l'indemnisation de son propriétaire et préconisé aussi l'indemnisation du préjudice subi par la propriété de " la Boisnière " ; que, toutefois, ces propositions, ne suffisent pas à établir une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants de nature à entacher la légalité des permis de construire contestés ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Mayenne ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Mayenne ont rendu respectivement les 16 septembre 2010 et 18 février 2011 des avis favorables au projet litigieux ; que si les requérants dénoncent de graves impacts visuels sur ces lieux de vie les plus proches, les photomontages de l'étude d'impact font apparaître que ce projet, situé à plus de 500 mètres des habitations les plus proches, est fréquemment occulté par des boisements et des haies bocagères ; qu'il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que le site d'implantation des éoliennes est situé en fond de vallon et légèrement sur les coteaux, que les vues seront tronquées par le relief ou masquées par la végétation, les habitations riveraines étant peu nombreuses et entourées de jardins limitant les contacts visuels ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne, en faisant droit à la demande de la société P et T Technologie, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme G...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme G...et autres une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par la société PetT technologie et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G... et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme G...et autres verseront à la société PetT technologie une somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme U...G..., représentant unique désigné par MeAB..., mandataire, au ministre de la cohésion des territoires et à la Société PetT technologie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
  23. Le rapporteur, S. DEGOMMIER Le président, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03340

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