CETATEXT000036396619 J4_L_2017_12_000001600110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396619.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 16NT00110, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT00110 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BOUTHORS Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 septembre 2015 par laquelle le président de l'université de Caen Basse-Normandie a refusé son inscription en première année de master de psychologie clinique et pathologique. Par une ordonnance n° 1501986 du 9 décembre 2015, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier et le 1er juin 2016 Mme B...E..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Caen du 9 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2015 par laquelle le président de l'université de Caen Basse-Normandie a refusé de l'inscrire en première année de master de psychologie clinique et pathologique ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Caen Basse-Normandie de l'admettre en master I de psychologie clinique et pathologique pour l'année universitaire suivant celle au cours de laquelle la décision à intervenir sera rendue, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande par ordonnance alors qu'elle avait soulevé un moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui n'était pas inopérant ; - sa requête est recevable car la décision de refus d'inscription de 2015, qui est fondée sur un motif différent de celle de 2014 tenant compte d'un changement dans les circonstances de fait, ne peut être regardée comme une décision confirmative ; - la décision de 2014 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, elle pouvait contester la décision de 2015, quand bien même celle-ci serait considérée comme une décision confirmative ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car, étant titulaire d'une licence obtenue en Roumanie, validée par 180 crédits européens, elle pouvait, en application de l'article 3 du décret n°2013-622 portant publication de l'accord signé entre les gouvernements français et roumain à Bucarest le 18 octobre 2012 et de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, s'inscrire en master 1 sans avoir besoin d'obtenir une validation d'étude ; - la circonstance qu'elle se soit inscrite pour l'année universitaire 2014/2015 en licence 3 de psychologie et n'ait pas satisfait aux épreuves de contrôle de connaissance ne permettait pas que lui soit opposé l'article D. 613-40 du code de l'éducation concernant la validation d'étude ; - la décision contestée ne comporte pas les considérations de droit et de fait permettant d'en comprendre la motivation ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre citoyens européens en lui imposant une condition supplémentaire par rapport aux citoyens français titulaires d'une licence souhaitant s'inscrire en master 1, qui bénéficient d'un droit à l'inscription en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; - sa demande d'inscription a fait l'objet d'un avis de la commission pédagogique. Par des mémoires enregistrés le 8 mars 2016 et les 21 juillet et 13 octobre 2017, l'université de Caen Normandie, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est irrecevable car la décision contestée ne fait que confirmer la décision de rejet opposée le 5 septembre 2014 à la demande de validation de la requérante en vue de son inscription en master 1 pour l'année universitaire 2014/2015 ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2013-622 du 15 juillet 2013 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Roumanie sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études de l'enseignement supérieur, signé à Bucarest le 18 octobre 2012 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que MmeE..., ressortissante roumaine née en 1986, est arrivée en France en 2011 et a poursuivi à distance un cursus d'enseignement supérieur en psychologie à l'université de Bucarest, où elle a obtenu en 2014 une " diploma de licenta ", diplôme de niveau L3 ; qu'elle a déposé une demande à l'université de Caen tendant à la reconnaissance de l'équivalence de ce diplôme, en vue de s'inscrire en master 1 " psychologie clinique et pathologie " ; que, se conformant à l'avis rendu par la commission pédagogique, le président de l'université a accepté de lui accorder une dispense d'études pour les deux premières années de licence mais a refusé de l'autoriser à s'inscrire en master 1 et l'a donc invitée à s'inscrire en troisième année de licence en psychologie ; que Mme E...s'est conformée à cette invitation mais n'a pas obtenu les résultats suffisants aux examens lui permettant de valider cette troisième année de licence ; qu'elle a cependant formulé une nouvelle demande pour être inscrite en master 1 pour l'année 2015/2016, demande qui a été rejetée par une décision du 13 septembre 2015 du président de l'université ; que Mme E...relève appel de l'ordonnance du 9 décembre 2015 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 613-40 du code de l'éducation : " Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter par la décision contestée du 13 septembre 2015 la demande d'inscription de Mme E...en master 1 pour l'année 2015/2016, le président de l'université s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que sa demande avait été présentée avant le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées de l'article D. 613-40 du code de l'éducation ; qu'après avoir procédé à cette constatation, il était tenu de rejeter la demande de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée est inopérant ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen ne pouvait pas rejeter par ordonnance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande sans avoir apprécié le bien fondé du moyen tiré du défaut de motivation qu'elle avait soulevée ; Sur la légalité de la décision du 13 septembre 2015 du président de l'université :
- Considérant, en premier lieu, que le président de l'université de Caen Basse-Normandie a, par la décision contestée, refusé d'inscrire Mme E...au titre de la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, cette autorité était tenue, en application des dispositions précitées de l'article D. 613-40 du code de l'éducation, de rejeter la demande de validation d'études présentée par MmeE..., sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les citoyen de l'Union européennes sont inopérants et doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, que dans ses écritures présentées en appel, Mme E... soutient également que sa demande d'inscription en master 1 présentée à l'été 2015 tendait en réalité à la reconnaissance de sa " diploma de licenta ", en application de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Roumanie sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études de l'enseignement supérieur, signé à Bucarest le 18 octobre 2012 ; qu'ainsi, la décision contestée serait un refus d'inscription opposé au titre de la validation de son diplôme obtenu en Roumanie ; que sur cette interprétation de la demande qu'elle a présentée à l'administration qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer, l'université de Caen Basse-Normandie lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ses conclusions en annulation ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme E...a déposé une première demande d'inscription en master 1 de psychologie à l'université de Caen Basse-Normandie à l'été 2014, qui a été rejetée par une décision du président de l'université du 26 août 2014 ; que la circonstance que Mme E...ait suivi l'enseignement de la troisième année de licence de psychologie durant l'année 2014/2015 ne saurait être regardée comme une modification dans les circonstances de fait, dès lors qu'aucune disposition, notamment de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Roumanie précédemment mentionné, ne prévoit qu'un tel élément puisse être pris en compte pour la reconnaissance de l'équivalence d'un diplôme ; qu'il n'y a pas eu davantage de modification dans la réglementation applicable ; que, dès lors, la décision du président de l'université du 13 septembre 2015 rejetant la demande de la requérante en tant qu'elle aurait été fondée sur la possession de son diplôme roumain avait, alors même qu'elle était fondée sur des motifs différents, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 26 août 2014 ; qu'elle n'a donc pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;
- Considérant, d'autre part, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
- Considérant que si la décision du 26 août 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais et de recours, elle a nécessairement été portée à la connaissance de Mme E...qui s'est inscrite en troisième année de licence en septembre 2014 ; que, par suite, lorsque la requérante a introduit le 8 octobre 2015 devant le tribunal administratif de Caen une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2015 qui confirmait la décision du 26 août 2014, cette dernière était devenue définitive ; que, dès lors, l'université de Caen Basse-Normandie est fondée à soutenir que les conclusions en annulation contre le refus qui aurait été opposé à sa demande d'inscription en tant qu'elle était fondée sur la possession de son diplôme roumain étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 septembre 2015 du président de l'université de Caen Basse-Normandie ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président de l'université de Caen Basse-Normandie de l'admettre en master 1 de psychologie clinique et pathologie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'université au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Caen Basse-Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à l'université de Caen Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00110