CETATEXT000036396620 J4_L_2017_12_000001600184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396620.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 16NT00184, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT00184 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET ROINÉ & ASSOCIÉS Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme O...et la compagnie des assurances du crédit mutuel ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le centre hospitalier de Cholet, son assureur la société Axa, la société Besam, la société Socotec et le cabinet d'architectes F...-Q... à verser à Mme O...la somme totale de 103 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 16 janvier 2010 en empruntant, pour quitter le centre hospitalier, une porte automatique tournante ; Par un jugement n° 1208973 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Cholet à verser 41 466 euros à Mme O...et 54 670,32 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, a condamné la société Assa Abloy entrance systems France, venant aux droits de la société Besam, et le cabinet d'architecte F...-Q..., représenté par M. F...son mandataire liquidateur, à garantir le centre hospitalier à hauteur de 25% chacun des condamnations prononcées contre lui et a rejeté les conclusions présentées contre la société Socotec. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2016, 20 avril 2017 et 1er juin 2017, le centre hospitalier de Cholet, représenté par MeV..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 et de rejeter les demandes indemnitaires de Mme O...et de son assureur ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner in solidum la société Assa Abloy entrance systems France, venant aux droits de la société Besam, le cabinet d'architecte F...-Q..., représenté par M. F... son mandataire liquidateur, ou la Sarl Atic venant aux droits du cabinet F...-Q... et la société Socotec à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ou, à titre subsidiaire, de limiter à 10% la part de responsabilité laissée à sa charge ; - de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a évalué à 41 466 euros le préjudice de Mme O...et à 54 670,32 euros la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et, par suite, de rejeter les demandes supplémentaires présentées par la voie de l'appel incident ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de retenir la responsabilité pour faute de M. F...en sa qualité de mandataire liquidateur du cabinet F...-Q... ; 4°) de condamner in solidum les parties perdantes à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision de défaut de motivation et d'omission à statuer car ils ont retenu sa responsabilité sans tenir compte des éléments établissant la conformité de l'équipement à la réglementation et de l'expertise de M. J...qui a établi que la porte tournante fonctionnait correctement ; - l'installation de cette porte tournante a été faite en conformité avec la réglementation tant nationale qu'européenne et a fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par la société Besam ; - il ressort du rapport d'expertise de M.J..., en date du 15 février 2011, que la porte est entièrement conforme et fonctionne correctement ; dès lors, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; - le lien de causalité entre la chute de Mme O...et le prétendu dysfonctionnement de la porte tournante n'est pas établi ; - la société Besam, qui a fourni et posé la porte tournante et qui a délivré le certificat de conformité sans effectuer les tests de fonctionnement, est responsable du dommage et doit la garantir sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; - la responsabilité du cabinet F...Q...est engagée à son égard du fait d'un manquement à son devoir de conseil : il aurait dû l'alerter sur l'absence de réalisation des tests de fonctionnement ; - le cabinet F...-Q..., avant sa radiation prononcée le 4 juin 2013, était informé de l'accident et des actions engagées par MmeO..., et avait reçu communication le 29 octobre 2012 de sa demande par le tribunal administratif, devenant ainsi partie à l'instance ; - si M.F..., en sa qualité de mandataire liquidateur, a omis de déclarer le sinistre à l'assureur du cabinet F...-Q... avant la radiation, il a commis une faute et devra en assumer la responsabilité ; - le cabinet F...-Q... a été absorbé le 31 juillet 2012 par la Sarl Atic, également gérée par M. N...F...et M. K...Q..., qui vient donc désormais aux droits du maître d'oeuvre et devra assumer sa responsabilité ; - le cabinet Socotec a manqué à sa mission de contrôleur technique en s'abstenant de l'informer des risques pour la sécurité des personnes résultant de la mise en service prématurée de la porte tournante ; - la société Socotec ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif de la réception des travaux car celle-ci est intervenue après la chute de Mme O...et avec des réserves ; - compte tenu des fautes ainsi décrites, la part de responsabilité laissée à sa charge ne saurait excéder 10% ; - l'évaluation du préjudice de Mme O...faite par le tribunal administratif devra être confirmée ; - il n'y a pas lieu de le condamner à verser des intérêts sur la somme de 56 670,32 euros qu'il a payée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée le 29 juillet 2016 ; Par des mémoires enregistrés les 16 mars 2016 et 23 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 54 670,32 euros au titre des débours qu'elle a engagés suite à l'accident de MmeO... ; 2°) de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2014, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal administratif de Nantes ; 3°) de porter à 1 055 euros la somme que le centre hospitalier de Cholet a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le dysfonctionnement de la porte tournante a été établi par l'expert désigné dans le cadre de la plainte pénale déposée par Mme O...lors de sa visite sur place le 23 juin
- Par un mémoire enregistré le 8 avril 2016 M.F..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui-même ou contre le cabinet F...-Q... à compter de la clôture des opérations de liquidation et de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2013 ; - en application de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale du cabinet avait disparu et sa mission avait pris fin lorsque la première demande a été formulée à l'encontre des architectes le 2 septembre 2013 ; - il avait informé le tribunal administratif de Nantes de cette situation par courrier du 29 août
- Par des mémoires enregistrés les 19 avril 2016 et 16 mars 2017 Mme O...et la compagnie assurances du crédit mutuel, représentées par MeT...'Audiffret, demandent à la cour : 1°) de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet, 2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires et de condamner le centre hospitalier de Cholet, le cas échéant solidairement avec les sociétés Socotec et Assa Abloy entrance systems France et le cabinet F...-Q..., à lui verser la somme totale de 103 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet ou de toute partie perdante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer ; - le centre hospitalier a commis une faute en choisissant d'installer une porte tournante plutôt qu'une porte à deux battants coulissants, plus pratique et plus sécurisante pour les usagers, notamment ceux à mobilité réduite ; - il ressort des expertises et auditions faites dans le cadre de l'enquête pénale que le centre hospitalier a commis une imprudence en mettant en service la porte tournante prématurément, avant que des tests aient été faits pour vérifier son bon fonctionnement, et que la porte présentait des défaillances, s'agissant de la force de la poussée et du mécanisme d'arrêt ; - le rapport de M. J...est incomplet car celui-ci n'a pas mesuré la force de poussée de la porte ni la force nécessaire pour la bloquer ; - les sociétés Besam et Socotec ainsi que le maître d'oeuvre, qui étaient informés de cette situation et ne se sont pas opposés à la mise en service prématurée de l'équipement, sont également responsables de l'accident subi par MmeO... ; - le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la porte et l'accident de Mme O... est attesté par les témoignages des personnes présentes et n'a jamais été remis en cause ; - Mme O...a subi une incapacité temporaire totale de 4 mois et une incapacité permanente partielle de 20%, ce qui justifie le versement respectivement de 3 000 euros et 24 000 euros ; - les souffrances que Mme O...a endurées, évaluées à 4/7, justifient le versement d'une somme de 12 000 euros ; - le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme O...n'a pas été évalué à sa juste mesure par l'expert ; en tenant compte d'un taux horaire de 12 euros et d'une espérance de vie de 90 ans il doit être évalué à 60 000 euros ; - Mme O...justifie d'un préjudice d'agrément réel, qui donnera lieu au versement d'une somme de 3 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 6 juin 2016 et les 29 mars et 1er juin 2017 la société Assa Abloy entrance systems France, venant aux droits de la société Besam, représentée par Me Roine, demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 en tant qu'il l'a condamné à garantir le centre hospitalier de Cholet à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées conte elle ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement en limitant à 25% la part de responsabilité mise à sa charge ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer l'évaluation des préjudices faites par le tribunal administratif, excepté en ce qui concerne l'assistance par une tierce personne, qui ne saurait excéder la somme de 4 637,36 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet, ou de toute partie perdante, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte de l'expertise de M. J...et des essais réalisés par le CSTB que la porte était conforme à la réglementation en vigueur et qu'elle était notamment équipée d'un bouton pour les personnes à mobilité réduite ; - M.P..., missionné dans le cadre de l'enquête pénale, s'est référé à des normes applicables en Allemagne mais non en France ; - la porte étant conforme aux normes en vigueur, l'absence de réalisation des tests de fonctionnement avant sa mise en service ne saurait avoir de lien de causalité avec l'accident de MmeO... ; - elle s'est conformée à ses engagements contractuels, qui lui imposaient de remettre le procès verbal des essais de fonctionnement 7 jours au moins avant la réception des travaux, réception qui a eu lieu le 29 mars 2010 ; - l'accident peut s'expliquer par le fait que Mme O...et les deux personnes de sa famille qui ont utilisé la porte n'ont pas utilisé le boutant " Handicapé " alors que l'une d'elle avait des difficultés pour se déplacer ; - elle ne saurait être tenue responsable de la décision prise par le centre hospitalier de mettre la porte en service avant que les tests de fonctionnement ait été effectués et les travaux réceptionnés ; - il appartenait à la société Socotec, contrôleur technique, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence de réalisation des tests de fonctionnement et au centre hospitalier de réclamer son avis avant la mise en service ; - les réserves émises lors de la réception sont sans lien avec l'accident de Mme O... et n'étaient en tout état de cause pas fondées ; - la société Socotec n'est pas fondée à l'appeler en garantie dès lors qu'elle n'établit ni n'évoque aucune faute commise par la société Besam de nature à lui porter préjudice ; - la somme accordée à Mme O...au titre de l'assistance par une tierce personne devra être réduite en tenant compte de son espérance de vie, qui est de 84 ans seulement, et du fait que, compte tenu de son âge, elle aurait eu besoin de l'assistance d'une aide ménagère même si l'accident n'avait pas eu lieu ; - il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire ou in solidum contre les intervenants aux travaux, car leurs obligations sont divisibles. Par un mémoire enregistré le 9 août 2016 la société Socotec, représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire de condamner la société Assa Abloy entrance system France et Me F..., en qualité de liquidateur du cabinet F...-Q..., à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maitre d'ouvrage n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité à raison de manquements à ses obligations contractuelles dès lors qu'il a prononcé la réception définitive des travaux le 29 mars 2010 sans formuler aucune réserve au sujet de l'accident de MmeO... ; - ainsi que l'on jugé les premiers juges, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; - si une responsabilité devait être retenue à son encontre, elle ne pourrait qu'être subsidiaire compte tenu de son rôle très limité dans l'opération de construction. Les parties ont été informées par une lettre du 24 avril 2017 que l'affaire était susceptible, à compter du 24 mai 2017, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2017 par une ordonnance du même jour mise à disposition de Mme O...à 12h
- Mme O...et la compagnie assurances du crédit mutuel ont présenté un nouveau mémoire le 20 juin 2017 à 14h24, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de MeL..., substituant MeW..., représentant le centre hospitalier de Cholet, de MeU..., substituant MeS..., représentant Mme O... et la société assurances du crédit mutuel, et de MeD..., représentant la société Assa Abloy entrance systems France.
- Considérant que MmeO..., née en 1935, s'est rendue au centre hospitalier de Cholet le 16 février 2010 et a fait une chute en empruntant la porte tournante permettant de sortir de l'établissement ; qu'elle a été blessée au bassin, au fémur gauche et à l'épaule gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale et son hospitalisation du 16 février au 16 juin 2010 ; qu'elle a déposé une plainte pour blessures involontaires, qui a donné lieu à une enquête qui a été classée sans suite ; qu'elle a également demandé au centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme totale de 103 000 euros en réparation de ses préjudices ; que la porte tournante dans laquelle Mme O...est tombée avait été installée par la société Besam dans le cadre d'un marché de travaux conclu par le centre hospitalier courant 2009 pour la rénovation de son hall d'entrée, marché dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée au cabinet Q...-F... et la mission de contrôle technique à la société Socotec ; que le centre hospitalier a appelé en garantie ses trois cocontractants ; que, par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Cholet à verser à Mme O...la somme de 41 466 euros en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 54 670,32 euros en remboursement de ses débours ; qu'il a également condamné la société Assa Abloy entrance systems France, venant aux droits de la société Besam, et le cabinet F...Q..., représenté par son mandataire liquidateur MeF..., à garantir le centre hospitalier des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% chacun, et a rejeté les conclusions présentées contre la société Socotec ; que le centre hospitalier de Cholet demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme O...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ou, à défaut, de condamner ses trois cocontractants à le garantir entièrement des condamnations prononcées contre lui ; que, par la voie de l'appel incident, Mme O...et son assureur demandent à la cour de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 103 000 euros et la société Assa Abloy entrance systems France ainsi que Me F...demandent à être relevés des condamnations prononcées contre eux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Cholet à réparer les conséquences dommageables de l'accident de Mme O...en se fondant sur l'imprudence fautive que constituait la mise en service prématurée de la porte tournante du hall de l'établissement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument des parties ni d'évoquer toutes les pièces du dossier, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cholet :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des déclarations des intéressées que Mme O... et les deux personnes qui l'accompagnaient, Mme M... et MmeC..., ont emprunté ensemble la porte tournante pour sortir du centre hospitalier le 16 février 2010 vers 17h30 ; que Mme C...et MmeM..., qui se tenaient par le bras, ont été heurtées par l'arrière par la cloison mobile de la porte et sont tombées, entrainant avec elles Mme O...qui se trouvait devant elles ; qu'elles ont ensuite été toutes les trois poussées par la porte, dont le mécanisme ne s'est pas interrompu, jusqu'à être éjectées sur le goudron à l'extérieur du bâtiment ; que cette version du déroulement des faits, qui n'a jamais été contestée au cours de l'enquête pénale et des différentes expertises qui ont été réalisées, a été confirmée par les deux agents de sécurité qui sont intervenus immédiatement pour porter secours aux victimes ; qu'en outre, si on ne peut exclure que Mme C...ou Mme M... aient trébuché sans intervention extérieure, il est constant que c'est l'action de la porte tournante qui a empêché les trois intéressées de se relever et les a projeté à l'extérieur ; que, dans ces conditions, Mme O...doit être regardée comme établissant de façon suffisamment certaine le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages résultant de sa chute ;
- Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier de Cholet soutient que la porte tournante était conforme aux normes en vigueur en France à l'époque des travaux, ce qui ressort effectivement du rapport de l'expertise contradictoire réalisée par M.J..., en date du 15 février 2011 ; que cependant, il résulte également de l'instruction, notamment des mesures et mises en situation réalisées dans le cadre de l'enquête pénale et par la société Cunningham Lindsey le 31 mai 2010 à la demande de l'assureur du centre hospitalier, ainsi que des déclarations des agents de sécurité intervenus pour porter secours aux victimes, qu'au moment de l'accident le mécanisme de la porte tournante était réglé de telle façon que ses cloisons exerçaient une forte poussée, ne ralentissaient pas à l'approche d'un obstacle au sol, ne s'arrêtaient pas systématiquement en cas de contact avec cet obstacle, et, lorsqu'elles s'arrêtaient, se remettaient en marche très rapidement ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que le directeur du centre hospitalier a fait le choix de mettre cette porte en service courant janvier 2010, avant l'achèvement du chantier de rénovation du hall et la réception des travaux qui n'a eu lieu que le 29 mars 2010, sans que la société Besam ait procédé aux tests de fonctionnement prévus par le cahier des clauses techniques particulières du contrat ; qu'ainsi, le centre hospitalier, en se bornant à se prévaloir de la conformité de l'équipement aux normes en vigueur, ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;
- Considérant, par suite, que le centre hospitalier de Cholet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme O...a été victime le 16 février 2010 ; Sur les préjudices de MmeO... :
- Considérant que l'état médical de Mme O...a fait l'objet d'un rapport d'expertise en date du 19 avril 2012 par le Dr H...qui a fixé la date de consolidation de son état au 16 décembre 2010, date à laquelle l'intéressée était âgée de 75 ans ; que Mme O...demande à la cour de réformer l'évaluation faite pas les premiers juges de ses préjudices sauf en ce qui concerne son préjudice esthétique, fixé à la somme de 1 000 euros ; S'agissant du besoin d'assistance par une tierce personne :
- Considérant, d'une part, que l'expert a estimé que Mme O...avait eu besoin de deux heures d'aide ménagère par semaine avant la consolidation de son état et qu'elle aurait besoin de cette prestation à titre permanent, sans retenir la demande de l'intéressée à hauteur respectivement de 8 heures par semaines avant consolidation et de 6 heures par semaine à titre permanent, au motif qu'elle était toujours en capacité de conduire et de marcher suffisamment pour faire ses courses et démarches courantes ; que si Mme O...renouvelle ses demandes devant la cour, elle ne produit pas d'élément de nature à les étayer et ne démontre pas d'avantage que le taux horaire de 10 euros retenu par les premiers juges pour évaluer ce poste de préjudice serait insuffisant pour couvrir les dépenses réellement engagées ; que, par suite, il y a lieu de confirmer l'évaluation faite en première instance de la charge annuelle du besoin d'assistance par une tierce personne de la requérante à 1 040 euros ;
- Considérant, d'autre part, que depuis le retour de Mme O...chez elle le 16 juin 2010 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt il s'est écoulé 393 semaines, ce qui justifie le versement d'une somme de 7 860 euros ; que l'intéressée étant âgée de 82 ans à cette date, le coefficient de capitalisation à prendre en compte en application du barème publié à la gazette du palais du 26 avril 2016 est de 8,085, soit, compte tenu de la charge annuelle précédemment évoquée, une somme de 8 408,40 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de porter la somme de 13 466 euros accordée à la requérante par les premiers juges pour ce poste de préjudice à 16 268,40 euros ; S'agissant des préjudices personnels :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme O...a subi une incapacité temporaire totale depuis le jour de l'accident jusqu'à son retour chez elle le 16 juin 2010, soit pendant une période de quatre mois ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à ce titre, évaluée sur la base de 500 euros par mois, en accordant à la requérante une somme de 2 000 euros à ce titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a fixé à 20% le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme O...à la suite de son accident, du fait notamment de la pose d'une prothèse à l'épaule gauche ; que, compte tenu de son âge à la date de consolidation, il y a lieu de porter la somme de 20 000 euros qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges à 24 000 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que les souffrances endurées par Mme O...ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu de porter la somme de 5 000 euros qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges à 7 000 euros ;
- Considérant, enfin, que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice d'agrément ; que la requérante, si elle soutient qu'elle a été contrainte d'abandonner de nombreuses activités depuis son accident, ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à étayer cette allégation ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande présentée au titre de ce poste de préjudice ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée :
- Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée justifie avoir exposé la somme non contestée de 54 670,32 euros au titre de la prise en charge de Mme O...à la suite de sa chute ; qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui lui ont accordé le remboursement de cette somme ; que la caisse a droit en outre, ainsi qu'elle le demande pour la première fois en appel, à ce que ce montant soit assorti des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2014, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en second lieu, que la somme de 1 037 euros que le centre hospitalier de Cholet a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion peut être actualisée et portée 1 055 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme de 41 466 euros que le centre hospitalier de Cholet a été condamné à verser à Mme O...en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à la somme de 50 268,40 (1 000 + 2 000 + 24 000 + 7 000 + 16 268,40) euros ; qu'en outre, la somme de 54 670,32 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au titre des débours exposés par elle sera assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2014, et la somme qui lui est due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sera portée à 1 055 euros ; Sur les appels en garantie :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le lot n°5 du marché de rénovation du hall du centre hospitalier de Cholet, portant sur la mise en place de la porte tournante automatique, a été réceptionné le 29 mars 2010, soit plus de trois ans avant que le maître de l'ouvrage n'appelle en garantie l'entrepreneur, le maître d'oeuvre et le contrôleur technique à raison de leurs éventuels manquements aux obligations contractuelles nées des marchés qui les liaient ; que si le centre hospitalier soutient que cette réception étaient assortie de deux réserves, celles-ci, qui portaient sur la fixation définitive du déclencheur manuel et la transmission de documents attestant de la conformité de la porte, documents qui, au demeurant, avaient déjà été transmis au maître de l'ouvrage, sont sans liens avec les conséquences possibles de l'accident subi par MmeO..., lequel était pourtant connu à cette date de tous les intervenants ; que la réception des travaux a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, faisant ainsi obstacle à ce que le premier puisse rechercher la responsabilité des seconds à raison des fautes qu'ils auraient commises dans l'exécution de leurs prestations ; que le maître d'ouvrage, qui, ainsi qu'il a été dit, était parfaitement informé de la survenance et des circonstances de l'accident, n'est pas dans ces conditions davantage fondé à rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre du fait d'un manquement à son devoir de conseil dans le cadre des opérations de réception de l'ouvrage ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que le centre hospitalier de Cholet avait conclu un contrat avec la société Besam pour la mise en place de la porte tournante fait obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il puisse rechercher sa responsabilité délictuelle en tant que gardien de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l'accident ;
- Considérant, par suite, que la société Assa Abloy entrance systems France, venant aux droits de la société Besam, et MeF..., représentant le cabinet F...-Q..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a condamnés à garantir le centre hospitalier de Cholet à hauteur de 25% chacun des condamnations prononcées à son encontre à raison des conséquences dommageables de l'accident de MmeO... ; qu'en revanche, et sans qu'il soit besoin de mettre en cause la Sarl Atic, venant aux droits du cabinet F...-Q..., les conclusions du centre hospitalier tendant à être intégralement garanti de ces condamnations par ces derniers et par la société Socotec doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeO..., de la société Assa Abloy entrance systems France, de Me F...ou de la société Socotec, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme demandée par le centre hospitalier de Cholet au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au profit de Mme O...et de 1 500 euros au profit de la société Socotec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, par la société Assa Abloy Entrance Systems France et par Me F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 41 466 euros que le centre hospitalier de Cholet a été condamné à verser à Mme O...est portée à 50 268,40 euros. Article 2 : La somme de 54 670,32 euros que le centre hospitalier de Cholet a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée est assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2014 et la somme de 1 037 euros due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 055 euros. Article 3 : Le jugement n°1208973 du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : Les articles 3 et 4 de ce jugement, qui condamnent la société Assa Abloy entrance systems France, venant aux droits de la société Besam, et le cabinet F...-Q..., représenté par MeF..., à garantir le centre hospitalier de Cholet des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 25% chacun, sont annulés. Article 5 : Le centre hospitalier de Cholet versera la somme de 1 500 euros à Mme O...et la somme de 1 500 euros à la société Socotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La requête du centre hospitalier de Cholet et le surplus des conclusions de MmeO..., de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la société Assa Abloy entrance systems France et de Me F...sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...épouseO..., à la compagnie d'assurances du Crédit Mutuel, au centre hospitalier de Cholet et à sa compagnie d'assurance Axa, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la société Assa Abloy Entrance Systems France, à la société Socotec et à Me N...X...F..., es qualité de mandataire-liquidateur de la société F...Q.... Une copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. - Mme Le Bris, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. Le Réour La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00184