CETATEXT000036396621 J4_L_2017_12_000001600703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396621.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 16NT00703, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT00703 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI La Feuillade a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Semen TP à lui verser la somme de 302 282,40 euros en réparation des dommages de travaux publics qu'elle a subis à l'occasion des travaux d'extension du port de Saint-Cast. Par un jugement n° 1301075 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 février 2016 et le 3 novembre 2017, la SCI La Feuillade, représenté par MeG..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ; 2°) de condamner conjointement et solidairement le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Charrier GC à lui verser la somme de 323 996,40 euros en réparation des dommages qu'elle a subis à l'occasion des travaux d'extension du port de Saint-Cast, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ; 3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire du syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et de la société Charrier GC les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxés à la somme de 21 817,53 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter les conclusions présentées par le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Charrier GC. Elle soutient que : - les dommages qu'elle a subis ont le caractère de dommages de travaux publics à l'égard desquels elle est tiers ; - le lien de causalité entre les tirs d'explosif et les désordres affectant son immeuble est établi par le rapport de l'expert judiciaire ; - les études géotechniques ne concluent pas, comme l'a jugé le tribunal, à une multiplicité de facteurs de déstabilisation de la falaise sur laquelle est construit son immeuble ; - les tirs de mines ont aggravé les désordres constatés sur la falaise avant les travaux et occasionné des désordres nouveaux ; - la responsabilité conjointe et solidaire de la société Charrier GC, venue aux droits de la société Semen TP qui avait en charge la définition des tirs de mine en vitesse et en intensité, est établie par l'expert ; - la circonstance que la falaise présente une certaine instabilité ne saurait exonérer le maître de l'ouvrage et son entrepreneur de leurs responsabilités ; cette instabilité naturelle ne nécessitait pas des travaux de confortement ; l'absence de tels travaux ne peut lui être opposée ; - en raison du rôle déterminant des tirs d'explosifs dans l'apparition des désordres, sa part de responsabilité ne saurait dépasser 30% ; - ses préjudices sont anormaux, puisqu'ils nécessitent un renforcement général de la falaise et affectent également l'immeuble d'habitation ; - sa demande d'indexation du coût des travaux de confortation est justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2016 la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI La Feuillade la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la SCI La Feuillade ne justifie pas être la propriétaire des biens pour lesquels elle demande à être indemnisée et qu'elle est dirigée contre la société Semen TP, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; - les moyens soulevés par la SCI La Feuillade ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2016 et le 6 novembre 2017 le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast, représenté par MeB..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Feuillade la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Charier GC à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin à mettre à la charge de la SCI La Feuillade ou à défaut de la société Charier GC les dépens. Il soutient que : - elle est en droit d'être garantie par la société Charrier GC au titre de la responsabilité contractuelle ; - les moyens soulevés par SCI La Feuillade ne sont pas fondés. M. F...D..., représenté par MeJ..., invité à produire dans la présente instance, précise dans un mémoire enregistré le 13 mars 2017 qu'il demande l'annulation du même jugement du 31 décembre 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n°1200401 tendant à ce que le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast soit condamné à lui verser une somme de 8 892,06 euros en réparation des dommages qu'il a subis et demande à ce que soit mise à la charge de ce syndicat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2017 la commune de Saint-Cast Le Guildo, représentée par MeC..., informe la cour qu'elle n'est pas concernée par la requête de la SCI La Feuillade, qui ne se rapporte qu'à la demande enregistrée devant le tribunal administratif sous le n°1301075 à laquelle elle était étrangère. Vu la lettre du 7 novembre 2017 par laquelle le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SCI La Feuillade, nouvelles en appel, tendant à ce que le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Charrier GC soit solidairement condamnés à lui verser des sommes de 4 440 euros et 26 580 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant la SCI La Feuillade, de MeA..., représentant le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et de MeE..., représentant la société Charier GC.
- Considérant que la SCI La Feuillade possède une villa construite en 1913 sur une falaise, en surplomb de la route conduisant au port de plaisance de Saint-Cast Le Guildo (Côtes d'Armor) ; que d'importants travaux d'extension du port ont été engagés par la commune en 2007, dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast, qui regroupe le département des Côtes d'Armor, la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor et la commune de Saint-Cast Le Guildo ; que des tirs de mine ont été réalisés entre 2007 et 2010 par la société Semen TP, aux droits de laquelle est venue la société Charier GC, dans le cadre des travaux de déroctage nécessaires au réaménagement du port de Saint-Cast ; que la SCI La Feuillade relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de réparation des dommages qu'elle estime avoir été causés à sa propriété par ces tirs d'explosif ; Sur les conclusions présentées par M.D... :
- Considérant que M.D..., alors même qu'il a été invité par la cour à présenter des observations en appel, n'est pas partie à l'instance n°16NT00703 ; que, par suite, ses conclusions à fin de condamnation du syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast à l'indemniser de ses préjudices et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Charier GC :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Feuillade est propriétaire de la maison d'habitation et de la falaise qui en constitue le terrain d'assiette pour lesquelles elle demande à être indemnisée de ses préjudices et que sa requête est dirigée contre la société Charier GC et non, comme celle-ci le soutient, au demeurant inutilement, contre la société Semen TP ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Charier GC et tirées de ce que la société requérante ne serait pas propriétaire des biens endommagés et de ce que sa requête aurait été mal dirigée doivent être écartées ; Sur la responsabilité :
- Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ; que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur dont la responsabilité est recherchée par la victime d'un dommage ne peuvent dégager celle-ci que s'ils établissent que le dommage résulte de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité de l'entrepreneur, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
- Considérant que les travaux d'extension du port de Saint-Cast, qui ont été réalisés dans un but d'utilité générale, pour le compte d'un syndicat mixte, par un groupement d'entreprises à l'issue d'un marché public, ont le caractère de travaux publics ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 2004, la SOCOTEC, dans le cadre d'un rapport préalable de faisabilité des travaux publics en litige, indiquait que " les opérations de déroctage/minage du substratum sont susceptibles d'affecter les structures situées à proximité des tirs : falaises, ouvrages portuaires, bâtiments... " ; que les travaux de déroctage ont duré d'octobre 2007 à janvier 2010, hors périodes estivales, et ont conduit à effectuer plusieurs milliers de tirs d'explosif ; que, pour mesurer l'effet vibratoire de ces tirs, des sismographes ont été installés sur le site par la société Semen TP ; qu'en octobre 2008, des chutes de pierres et de blocs rocheux depuis la portion de falaise appartenant à la SCI La Feuillade ont contraint le maire de la commune à faire installer des plots de circulation sur la voie publique en contrebas pour assurer la sécurité des usagers ; que, fin 2009, un pan entier de la falaise, couvrant une surface de plusieurs mètres carrés, s'est écroulé ; qu'en juin 2010, une nouvelle chute importante de matériaux rocheux a obligé la commune à interdire la circulation sur la route en contrebas par un arrêté municipal du 12 juillet 2010 ; qu'il résulte du rapport établi par l'expert, M.H..., architecte, désigné en 2007 et en 2010 par le tribunal administratif de Rennes pour effectuer des missions de constatation de l'état des biens environnant avant et après les travaux publics concernés, que " les tirs de mine ont incontestablement déclenché des effets vibratoires des sols qui ont entraîné l'apparition des dégradations constatées sur la falaise de la copropriété La Feuillade " et que " Les concepteurs du projet, qui connaissent de toute évidence la nature des sols proches du port n'ont apparemment pas appréhendé à leur juste valeur les fragilités de la roche sur la zone d'implantation de la SCI La Feuillade " ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Arcadis, sapiteur géologue qui était adjoint à cet expert, a réalisé une analyse géotechnique du site indiquant que la falaise était en équilibre précaire, les chutes de blocs pouvant être activées par des modifications minimes des conditions d'équilibre, mais que les sismographes les plus proches, situés à plus de 150 mètres de la propriété de la SCI La Feuillade, n'avaient pas permis de mesurer des données fiables pour cette propriété et de " différencier les vibrations liées au minage des autres facteurs de déstabilisation " ; que, toutefois, une seconde expertise géotechnique réalisée par la société Géolithe, sur la demande de la SCI La Feuillade, a relevé que les valeurs de vitesse particulaire avaient une dizaine de fois dépassé les seuils recommandés au droit de la propriété voisine et qu'il était très probable que ces dépassements aient été également atteints au droit de la propriété de la SCI La Feuillade ; que, toujours selon le même expert, les tirs d'explosif ont probablement été un élément déclencheur des chutes de pierre et de blocs constatées à partir d'octobre 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants qu'un lien de causalité entre les tirs d'explosif et les dommages ayant affecté la falaise et l'immeuble appartenant à la SCI La Feuillade doit être regardé comme établi, nonobstant le fait que le rôle de ces tirs dans la déstabilisation de la falaise ne peut être précisément mesuré en raison de l'absence de sismographe au droit de la propriété concernée et de l'existence d'autres facteurs, naturels, de déstabilisation du terrain d'assiette ; que, par suite, alors même que la falaise présentait d'incontestables signes de fragilité avant le démarrage des travaux du port, la responsabilité solidaire du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur chargé des travaux, qui n'établissent pas que le dommage résulterait de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, est engagée ; Sur les préjudices :
- Considérant que l'expert a chiffré à la somme de 22 490 euros les désordres ou aggravations de désordres affectant l'immeuble après les tirs de mine, qui correspondent notamment à des fissures, parfois très importantes, à l'intérieur et à l'extérieur de cet immeuble ; que ce montant n'est pas contesté ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Feuillade a également pris à sa charge une dépense de 309,76 euros pour la pose de témoins de ces fissures ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la SCI La Feuillade en réparation des désordres affectant la maison d'habitation en lui attribuant une somme de 22 799,76 euros ;
- Considérant que, comme indiqué au point 4, la fragilité intrinsèque de la falaise, avant les travaux publics qui ont aggravé son état, doit être prise en compte pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des expertises géotechniques, qui sont concordantes sur ce point, qu'il s'agit d'une falaise très instable, avec une probabilité de chutes de pierre et de blocs rocheux très forte ; que, par suite, il convient de laisser à la charge de la SCI La Feuillade 50% du préjudice indemnisable ; que, pour stabiliser la falaise, la société Arcadis propose la mise en place de clous d'ancrage associés à un grillage de contention et à la projection de béton en partie haute du talus pour un coût de 65 918,14 euros ; que la société Géolithe propose la même solution mais avec un bétonnage sur toute la hauteur du talus et un parement en pierres à but esthétique ; que le coût de ces solutions alternatives est de 201 356 euros ou de 399 707 euros selon que le bétonnage et le parement sont réalisés uniquement sous la villa ou sur l'ensemble de la falaise ; que l'expert propose de retenir l'une des deux solutions proposées par la société Géolithe " par nécessité de préservation du site " ; que, toutefois, l'indemnisation du dommage doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les solutions plus esthétiques proposées par la société Géolithe seraient imposées par des règles locales de préservation du patrimoine ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la SCI La Feuillade en lui attribuant 50% du coût de la méthode de confortement proposée par la société Arcadis, soit 32 959,07 euros ;
- Considérant que la SCI La Feuillade demande également l'indemnisation de divers frais qu'elle a dû engager depuis 2009 pour remédier aux désordres qu'elle a subis ; que, compte tenu du partage de prise en charge du préjudice indemnisable indiqué au point 8, elle a droit au remboursement de la moitié de la somme de 2 500 euros qu'elle a exposée en juin 2010 pour faire purger la falaise des pierres et des blocs de rochers les plus instables et de la moitié de la somme de 3 695,64 euros qu'elle a payée à la société Géolithe pour la réalisation d'une analyse géotechnique de la falaise qui a été utile à la résolution du litige ; qu'en revanche, sa demande d'indemnisation des frais qu'elle a engagés de sa propre initiative pour la réalisation d'un diagnostic des causes des désordres intervenus dans la villa (4 440 euros) non prescrit par l'expert ni par le juge et pour les études et le suivi technique des travaux de confortement de la falaise (26 580 euros) sur la base d'une méthode qui n'est pas celle validée par le présent arrêt, demande qui au demeurant présente un caractère nouveau en appel, doit être écartée ;
- Considérant que si la SCI La Feuillade demande également le remboursement de factures " ECB " et " COCHARD " pour des montants de 2 073,40 euros et 3 556,93 euros, elle ne justifie pas de l'objet et de l'utilité de ces dépenses et, par suite, de leur lien direct avec le dommage indemnisable ; que, par conséquent, cette demande doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Feuillade est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner solidairement le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Charier GC, venue aux droits de la société Semen TP, à verser à la SCI La Feuillade la somme totale de 58 856,65 euros ; Sur les intérêts :
- Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la SCI La Feuillade a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 58 856,65 euros à compter du 26 mars 2013, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 21.817,53 euros par ordonnance du 7 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Rennes à la charge solidaire du syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et de la société Charier GC, venue aux droits de la société Semen TP ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant que le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast demande à être garanti par la société Charier GC, venue aux droits de la société Semen TP, des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il résulte des stipulations des articles 3.3.2.1., 3.3.2.
- et 3.3.3.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché public relatif aux travaux de déroctage que la société Semen TP, chargée des tirs d'explosifs, était à ce titre responsable de la définition des niveaux de vibrations admissibles pour les bâtiments et falaises environnants, dont elle était tenue prendre en compte l'état initial et de garantir l'intégrité ; que, par suite, comme l'a relevé l'expert, la société Semen TP doit être regardée comme contractuellement responsable de tous les dommages causés par les tirs d'explosifs ; que, par ailleurs, si les travaux d'extension du port de Saint-Cast ont fait l'objet, le 5 novembre 2010, d'une réception par le maître de l'ouvrage, c'est sous la réserve " que l'ensemble des réclamations pour dommages aux tiers présentées par des riverains durant les travaux soient levées " ; que, dans ces conditions, la société Charier GC doit être condamnée à garantir le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La SCI La Feuillade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Charier GC demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge du syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et de la société Charier GC une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI La Feuillade et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des mêmes frais par le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast à l'encontre de la société Charier GC ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301075 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2015 est annulé. Article 2 : Le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Charier GC sont condamnés à verser solidairement à la SCI La Feuillade la somme de 58 856,65 euros, qui portera intérêts à compter du 26 mars
- Article 3 : La société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP, garantira à hauteur de 100% le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast de la condamnation prononcée à l'article
- Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 21 817,53 euros sont mis à la charge solidaire du syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et de la société Charier GC. Article 5 : Le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et la société Charier GC verseront solidairement à la SCI La Feuillade une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI La Feuillade est rejeté. Article 7 : Les conclusions de M. D...sont rejetées. Article 8 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par le syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast et les conclusions de la société Charier GC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Feuillade, au syndicat mixte de réalisation du port de Saint-Cast, à la société Charier GC, à M. F... D...et à la commune de Saint-Cast-Le Guildo. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. I... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00703