CETATEXT000036396623 J4_L_2017_12_000001600929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396623.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 16NT00929, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 16NT00929 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SCP LE METAYER ET ASSOCIES M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 pour un montant total de 23 104 euros. Par un jugement n° 1500217 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que, même s'il a été taxé d'office, il a été privé d'un débat oral et contradictoire et que la reconstitution de son chiffre d'affaires faite sans prendre en considération ses arguments méconnaît le principe du contradictoire ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'aucun des éléments chiffrés retenus par le service n'est compréhensible ; - il appartient au service d'établir le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ; la méthode retenue par le service aboutit à un chiffre d'affaires déconnecté de la réalité économique de son activité comme il le démontrera par la production d'éléments statistiques concernant les ratios de chiffre d'affaires dégagés par les intervenants analogues ; - le service n'a pas pris en considération les chiffres qu'il a invoqués alors que l'administration recommande de ne pas se référer à des pourcentages de bénéfices uniformes pour toutes les entreprises appartenant à une même branche professionnelle mais de retenir les taux effectivement pratiqués par l'entreprise ainsi que cela résulte des réponses Mercier et Courtaut publiées au Journal officiel du Sénat du 18 février 1982 p. 619 n° 2014 et n° 2202 et de la réponse Bas publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 15 février 1982 p. 594 n° 3019 ; il y a lieu de prendre en considération un montant de frais de tournées journaliers pour deux personnes d'un montant de plus de 300 euros, les pertes de chiffre d'affaires sur ventes impayées de 28 233 euros par an, et les charges sociales et administratives sous-évaluées (chargées acquittées auprès du régime social des indépendants, dépenses de réparation ou de remplacement du petit outillage de présentation), ce qu'il justifiera ; - la preuve de la mauvaise foi ne peut être rapportée par le seul montant des omissions de recettes ou par référence à l'attitude du contribuable pendant la vérification dès lors que la mauvaise foi doit être analysée au moment du dépôt de la déclaration. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., qui exerçait à titre individuel une activité de vente d'articles ménagers sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue de cette vérification, des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, ont été notifiés à M. et Mme C...au titre, notamment, de l'année 2009 ; qu'après le rejet de la réclamation de M. C..., M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de les décharger, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 pour un montant total de 23 104 euros ; que M. C... relève appel du jugement du 19 janvier 2016 rejetant cette demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée le 17 décembre 2012 dans les locaux de l'entreprise individuelle exploitée par M. C... ; que le requérant, qui n'a pas d'ailleurs été taxé d'office, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui et aurait notamment refusé de prendre en compte les informations présentées sur les caractéristiques particulières de son exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de la privation d'un débat oral et contradictoire doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile, mais que sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 19 décembre 2012 notifiée à M. C... précise qu'aucune comptabilité n'a pu être présentée et qu'il doit être procédé à une reconstitution des recettes de l'exercice, rappelle les conditions de réalisation de la vente par lots sur les marchés et les modalités de détermination du chiffre d'affaires au regard du nombre de lots vendus et celles du bénéfice réalisé, déduction faite des factures d'achat et du montant forfaitaire de dépenses exposées quotidiennement pour se rendre sur les marchés ; qu'elle désigne, par ailleurs, l'impôt concerné et l'année d'imposition ; qu'il ne résulte pas de ses termes que les éléments chiffrés retenus seraient incompréhensibles et n'auraient pas permis au contribuable de les critiquer ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir du délai séparant la vérification de sa comptabilité de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ; qu'il est constant que M. C...n'a pas présenté de comptabilité lors du contrôle ; qu'il suit de là que ce dernier supporte la charge de prouver l'exagération des redressements ;
- Considérant qu'après avoir relevé que M. C...n'avait présenté ni journal, ni grand-livre comptable, ni justificatif de recettes, ni inventaire de stocks, le vérificateur a reconstitué ses recettes ; qu'à cette fin, il a tout d'abord relevé le montant global de 50 813 euros toutes taxes comprises correspondant aux achats effectués au cours de l'année 2009 auprès d'un fournisseur ; qu'il a ensuite souligné notamment que l'intéressé avait pour technique de vente de distribuer des cadeaux aux clients potentiels ; que, s'appuyant sur les indications du contribuable, il a précisé que les ventes s'effectuaient par lots de quatre ou cinq articles, le lot type étant constitué d'une batterie de cuisine, d'une braisière, d'une mallette de boucher ainsi que d'une ménagère finalement remplacée par un " wok " ; que, se fondant sur le nombre de produits achetés par M.C..., le vérificateur a déterminé le nombre de lots revendus qu'il a estimé à 141 au cours de l'année 2009 ; qu'eu égard aux déclarations de M.C..., le vérificateur a retenu que, toutes taxes comprises, le prix de vente du lot était de 1 500 euros et entre 990 euros et 1 500 euros pour quelques ventes ; que le vérificateur a alors retenu un prix de vente moyen des lots de 1 450 euros conduisant à un chiffre d'affaires de 204 450 euros toutes taxes comprises au titre de l'année 2009 ;
- Considérant qu'alors même que M. C...n'avait justifié d'aucune charge à part celles résultant de l'achat de marchandises destinées à être vendues par lots, le vérificateur, " afin de tenir compte de la réalité économique ", a admis un montant de charges supplémentaires pour un montant forfaitaire de 150 euros par jour sur trois cents jours, conduisant à un montant total de charges déductibles de 90 135 euros ;
- Considérant qu'en ne procédant que par allégations, sans avoir produit les éléments de comparaison chiffrés qu'il annonçait, M.C..., qui n'établit pas que la méthode suivie par le vérificateur serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ne justifie pas que le chiffre d'affaires reconstitué serait, eu égard à la nature de son activité, sans lien avec la réalité économique ; qu'en outre, en prétendant, sans produire à l'appui de ses dires d'éléments probants, que diverses charges liées aux frais de tournée, aux pertes sur ventes impayées ou à des charges sociales et administratives, autres que celles résultant de l'achat de marchandises destinées à être revendues, n'auraient pas été prises en compte ou auraient été sous-évaluées par le vérificateur, M. C...ne justifie pas que le taux de charges forfaitaire retenu par l'administration serait sous-évalué ; que, par suite, il ne démontre pas que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge seraient exagérées ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que M. C...ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles Mercier et Courtaut, publiées au Journal officiel du Sénat du 18 février 1982, et de la réponse Bas, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 15 février 1982, précisant que les bases imposables du contribuable sont reconstituées sans se référer à des pourcentages de bénéfices uniformes pour toutes les entreprises appartenant à une même branche professionnelle mais en retenant les taux effectivement pratiqués par l'entreprise, dès lors qu'elles ne formulent, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations ; Sur la pénalité pour manquement délibéré :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l'administration fiscale a motivé l'application de la pénalité prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts en relevant, d'une part, que le montant de 18 200 euros de chiffre d'affaires déclaré par M. C...était très nettement inférieur au chiffre d'affaires reconstitué à hauteur de 204 450 euros et, d'autre part, que ce montant de chiffre d'affaires déclaré était même très nettement inférieur au montant de 50 813 euros des achats de marchandises effectués par le requérant auprès de ses fournisseurs, ce qui fait qu'il ne pouvait ignorer qu'il réduisait fortement son chiffre d'affaires déclaré ; que l'administration, qui ne s'est pas fondée sur le seul montant des omissions de recettes ou sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, doit être regardée comme établissant l'intention du requérant d'éluder l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
- Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00929