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16NT00949

CETATEXT000036396624 J4_L_2017_12_000001600949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396624.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 16NT00949, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT00949 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL LOISEAU & ASSOCIES Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Verdon a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé à la déchéance partielle de ses droits au titre de l'aide relative au dispositif agroenvironnemental SFEI, ainsi que la décision de cette même autorité du 20 juin 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1306703 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2016 l'EARL du Verdon, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé à la déchéance partielle de ses droits au titre de l'aide relative au dispositif agroenvironnemental SFEI, ainsi que la décision de cette même autorité du 20 juin 2013 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit car les dispositions de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 juin 2009 relatif au programme d'action à mettre en oeuvre pour la reconquête de la qualité des eaux dans ce département ne lui sont pas opposables, n'étant pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle elle a souscrit les engagements relatifs au versement de l'aide concernée le 5 mai 2009 ; - les seuils d'apports azotés à respecter au titre de la fertilisation sont ceux résultant du cahier des charges de la mesure SFEI, excluant la prise en compte des références établies par le CORPEN (comité d'orientation pour les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement) ; ces seuils ont été respectés en l'espèce, ainsi que cela ressort du résultat des prélèvements effectués quelques jours après le contrôle par un organisme habilité à cette fin ; - même si on fait application de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2009, la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage épandus annuellement prévue par ses dispositions n'a pas été dépassée en l'espèce ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir présenté de bordereaux d'importation de lisier, seule étant imposée la tenue du cahier de fertilisation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2017 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL du Verdon ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 juin 2009 relatif au programme d'action à mettre en oeuvre pour la reconquête de la qualité des eaux en Maine-et-Loire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

  1. Considérant que l'EARL du Verdon, exploitante agricole à La Tessoualle (Maine-et-Loire), a bénéficié par décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 décembre 2009 d'une aide relative au dispositif agroenvironnemental SFEI (système fourrager polyculture élevage économe en intrants) ayant pour but de préserver la qualité de l'eau ; qu'un contrôle sur place effectué le 14 mars 2011 ayant révélé plusieurs anomalies quant au respect des normes applicables au titre de ce dispositif, le préfet de Maine-et-Loire a, par une décision du 6 septembre 2012, prononcé la déchéance partielle de l'EARL de ses droits à l'aide concernée ; que l'EARL du Verdon relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle de la même autorité du 20 juin 2013 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 : " (...)
  3. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime : " Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement (...) Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise : (...) - les obligations agroenvironnementales (...) - les modalités de contrôle et les sanctions encourues (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 341-10 de ce même code : " A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter : 1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ; 2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ; 3° Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ; 4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites. " ; qu'aux termes de l'article D. 341-14-1 de ce code : " I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-
  4. II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles relatifs aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui sont respectivement rattachés au domaine " environnement " et au domaine de contrôle "santé-productions végétales" définis au II de l'article D. 615-
  5. (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que le cahier des charges que l'EARL du Verdon s'est engagée à respecter en contrepartie de la mesure agroenvironnementale dont elle a bénéficié indique de manière non équivoque des plafonds de 170 unités d'azote par hectare au titre de la fertilisation azotée globale, de 140 unités par hectare s'agissant de la fertilisation azotée organique et de 30 unités par hectare au titre de la fertilisation azotée minérale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle sur place effectué le 14 mars 2011, il a été relevé un dépassement de la quantité d'azote épandue sur les surfaces agricoles exploitées par l'EARL du Verdon au titre de la campagne 2009-2010 ; que le contrôleur a en effet relevé une quantité globale d'azote équivalant à 189,34 unités par hectare, comprenant 148,52 unités d'azote organique et 33,5 unités d'azote minéral, excédant ainsi les plafonds fixés par le cahier des charges ;
  7. Considérant, d'autre part, que, pour procéder à l'évaluation de la teneur en azote des effluents épandus, le contrôleur a retenu la valeur théorique de référence de 5 kilogrammes d'azote par m3 de lisier de porc établie par le CORPEN (comité d'orientation pour les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement), reconnue par le plan de développement rural hexagonal au titre duquel l'aide a été allouée comme l'une des méthodes de calcul pouvant être valablement mise en oeuvre à ce titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par la requérante que l'emploi de ces mesures de référence, en usage depuis 1984, serait incompatible avec les prescriptions contenues dans le cahier des charges SFEI notifié à la requérante le 14 décembre 2009 ; que si l'EARL du Verdon soutient que la valeur théorique de 5 kilogrammes d'azote par m3 de lisier n'est pas pertinente, et se fonde pour cela sur une étude réalisée par la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire le 23 mars 2011, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'évaluer autrement la teneur réelle en azote du lisier épandu sur son exploitation à la date du contrôle ; qu'il ressort, en outre, d'un courrier daté du 11 juillet 2011 que le gérant de l'EARL du Verdon a reconnu avoir commis une erreur dans la mesure des quantités de fertilisant épandues sur certaines prairies ; que les premiers juges ont ainsi pu, à bon droit, estimer que la décision contestée n'était entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que si l'EARL du Verdon soutient que les dispositions de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 juin 2009 relatif au programme d'action à mettre en oeuvre pour la reconquête de la qualité des eaux en Maine-et-Loire ne pouvaient pas lui être opposées, cet arrêté n'est, en tout état de cause, pas applicable en l'espèce dès lors qu'il concerne un programme environnemental local sans lien avec les mesures d'aide communautaires en litige et le cahier des charges que s'est engagée à respecter l'EARL du Verdon ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir présenté de bordereaux d'importation de lisier lors du contrôle, cette obligation n'étant pas imposée par le cahier des charges, la décision contestée ne repose toutefois pas sur ce motif ; que, par ailleurs, le jugement attaqué ne fait mention de l'absence de ces bordereaux qu'au titre des éléments de preuve susceptibles d'établir la teneur en azote du lisier épandu par l'entreprise requérante ; que ce moyen doit, par suite, être écarté en tant qu'il est inopérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL du Verdon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont l'EARL du Verdon sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL du Verdon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Verdon et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  12. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00949

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