CETATEXT000036396626 J4_L_2017_12_000001601014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396626.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 16NT01014, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 16NT01014 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (CAEN) M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour un montant total de 6 214 euros. Par un jugement n° 1402422 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont réalisé des travaux de réparation d'un des murs pignons de leur immeuble vétuste, qui constituent des dépenses déductibles des revenus fonciers en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qu'ils n'ont pas réalisé de travaux de reconstruction pour lesquels ils ont fait établir des devis et dont leurs travaux seraient indissociables ; en tout état de cause, même s'ils avaient réalisé ces travaux de reconstruction, les travaux de réparation d'un des murs pignons en seraient dissociables. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017. Un mémoire, présenté pour M. et MmeB..., a été enregistré le 8 décembre 2017 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, 1. Considérant que M. et Mme C...B...sont propriétaires d'un immeuble situé au lieu-dit la Biauderie, sur le territoire de la commune de Portbail (Manche), sur lequel ils ont entrepris des travaux en vue de sa location ; que, par une proposition de rectification du 25 mars 2013, un redressement en matière d'impôt sur le revenu leur a été notifié au titre de l'année 2011 au motif que les travaux engagés n'étaient pas déductibles des revenus fonciers ; qu'après le rejet de leur réclamation contentieuse le 9 octobre 2014, ils ont saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 27 janvier 2016 dont ils relèvent appel, a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour un montant total de 6 214 euros ; 2. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.