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16NT01657

CETATEXT000036396633 J4_L_2017_12_000001601657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396633.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 16NT01657, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT01657 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...M...A...épouseD..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N...M...A..., Mme C...M...A...épouseK..., Mme O...M...A..., Mme F...K..., Mme G...K...et Mme H... K...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à les indemniser des préjudices nés pour elles des fautes commises par cet établissement lors de la prise en charge de leur mère et grand-mère, Jacqueline M...A..., du 24 au 26 février

  1. Par un jugement n° 1404648 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier de Blois à verser 6 750 euros à Mme B...D...et Mme C...K..., en leur qualité d'ayants-droits de Jacqueline M...A..., 4 532,13 euros à Mme B...D...en réparation de ses préjudices propres et 2 250 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure N...M...A..., 7 378,35 euros à Mme C...K... en réparation de ses préjudices propres et 2 250 euros à chacune des petites-filles de Jacqueline M...A..., Mmes O...M...A..., F...K..., G...K...et H...K.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2016 Mme B...M...A...épouseD..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N...M...A..., Mme C...M...A...épouseK..., Mme O...M...A..., Mme F...K..., Mme G...K...et Mme H...K..., représentées par MeE..., demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Blois à verser à Mmes B...D...et C...K...la somme globale de 105 000 euros au titre des préjudices subis par leur mère ainsi que les sommes respectives de 25 042,84 euros et 28 837,81 euros en réparation de leurs préjudices personnels, et à Mme B...D..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure N...M...A..., Mme O...M...A..., Mme F...K..., Mme G...K...et Mme H... K...la somme de 20 000 euros chacune, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier de Blois avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard, en raison du retard dans la prise en charge de sa pathologie ayant conduit au décès de leur mère et grand-mère ; - il n'y a pas lieu en revanche de retenir la notion de perte de chance, la faute commise par le centre hospitalier de Blois étant à l'origine exclusive du décès de Jacqueline M...A... ; - elles sont fondées à solliciter l'indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la souffrance morale générée par la perception de sa mort imminente à hauteur de 80 000 euros, et de 25 000 euros au titre des souffrances endurées de son vivant ; - la perte de leur mère et grand-mère leur a occasionné un préjudice moral dont l'évaluation doit être portée à 25 000 euros pour chacune des filles de la défunte et 20 000 euros pour chacune de ses petites-filles ; - les frais d'obsèques exposés doivent être intégralement remboursés, sans application d'un taux de perte de chance. Par un mémoire enregistré le 20 février 2017 le centre hospitalier de Blois, représenté par MeI..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 75 % le taux de perte de chance de survie de Jacqueline M...A...et à la réduction des condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - eu égard aux conclusions du rapport d'expertise et à l'état antérieur de Jacqueline M...A..., la perte de chance d'éviter le décès de cette dernière ne peut être évalué à plus de 50 % ; - les sommes allouées aux requérantes en réparation de leurs préjudices sont conformes à ce qui est habituellement accordé par le juge administratif en de pareils cas, et ne sauraient être regardées comme réparant insuffisamment ces préjudices. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher le 27 mai 2016, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeL..., substituant MeE..., représentant Mmes D...et K...et autres.
  2. Considérant que Jacqueline M...A..., alors âgée de 71 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier de Blois à compter du 27 janvier 2013 pour la pose d'une prothèse totale du genou gauche, sa sortie étant prévue le 25 février suivant ; que les suites de l'opération ont été relativement simples ; que son état de santé s'est toutefois brusquement aggravé dans la nuit du 24 au 25 février 2013 par l'apparition d'importantes douleurs abdominales que la prescription d'antalgiques à deux reprises n'a pu réduire ; qu'une radiographie de l'abdomen a été réalisée le matin du 25 février, et qu'un médecin a par la suite procédé à une manoeuvre d'extraction d'un fécalome ; que Jacqueline M...A...a très rapidement été victime d'un arrêt cardiorespiratoire ; que, malgré sa prise en charge en réanimation, elle est décédée le 26 février 2013 à 1 h 45 ; que ses filles, Mmes B...M...A...épouse D...et Sylvie M...A...épouseK..., ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) du Centre qui a ordonné la réalisation d'une expertise ; que l'expert désigné a rendu son rapport le 6 juin 2014 ; que la CRCI a émis le 10 juillet suivant un avis selon lequel la réparation des préjudices des intéressées incombait au centre hospitalier de Blois et à son assureur à hauteur de 50 % ; que les intéressées, estimant ce pourcentage insuffisant, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans ; que, par un jugement du 24 mars 2016, ce tribunal a estimé que la faute commise par le centre hospitalier de Blois dans la prise en charge de Jacqueline M...A...avait fait perdre à cette dernière 75 % de chance d'échapper à son décès et a indemnisé partiellement les préjudices dont s'étaient prévalues devant lui les filles et petites-filles de la défunte ; que Mmes B...D...et C...K...et autres sollicitent la réformation de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Blois demande que le taux de perte de chance soit ramené à 50 % et que les condamnations prononcées à son encontre soient réduites à due proportion ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Blois :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté en appel que la prise en charge du syndrome occlusif intestinal dont souffrait Jacqueline M...A...n'a pas été conforme aux règles de l'art, en raison notamment de l'absence de lecture de la radiographie de l'abdomen réalisée le matin du 25 février 2013, de l'absence de demande d'un avis chirurgical et de la réalisation d'une manoeuvre d'extraction de fécalome contre-indiquée et résultant d'un diagnostic erroné ; que le centre hospitalier de Blois a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérantes ; Sur les préjudices :
  4. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise devant la CRCI que, compte tenu de l'évolution très rapide du syndrome occlusif dont souffrait la patiente, de la nécessité d'une décision rapide d'intervention chirurgicale et des lésions artérielles sous-jacentes de Jacqueline M...A..., il existait 20 à 30 % de risque de décès si la pathologie était correctement prise en charge ; que l'expert indique que la manoeuvre d'extraction d'un fécalome réalisée dans la même matinée, qui était contre-indiquée dans le cas d'un syndrome occlusif abdominal aigu, est à l'origine de l'arrêt cardiaque dont a été victime la malade et qui a entraîné son décès dans la nuit suivante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la faute commise par le centre hospitalier de Blois dans la prise en charge de Jacqueline M...A...avait fait perdre à celle-ci 75 % de chance de survie ; Quant aux préjudices de Jacqueline M...A... :
  6. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite, en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ;
  7. Considérant, d'une part, que Mmes B...D...et C...K...se prévalent du préjudice né pour leur mère de la douleur morale causée par la conscience de son espérance de vie réduite ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les douleurs abdominales dont a souffert la patiente ont commencé le 25 février 2013 à 1 h 30 et que celle-ci est tombée dans le coma ce même jour vers 10 h 40, avant de décéder le lendemain ; que si Jacqueline M...A...a enduré dans l'intervalle des souffrances physiques et sans doute également morales, aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait eu, au cours de ces quelques heures, la conscience de sa fin prochaine ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges n'ont pas alloué d'indemnisation aux requérantes à ce titre ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées par Jacqueline M...A...peuvent être estimées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 ; que si elles ont ainsi été particulièrement intenses, elles ont toutefois été de courte durée ; que les premiers juges ont fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 9 000 euros, soit 6 750 euros après application du taux de perte de chance de 75 % ; Quant aux préjudices des filles de Jacqueline M...A... :
  9. Considérant, en premier lieu, que les frais d'obsèques exposés par Mmes B...D...et C...K...à hauteur respective de 3 837,81 euros et 42,84 euros ont été à bon droit indemnisés par les premiers juges par l'allocation, après application du taux de perte de chance de 75 %, des sommes de 2 878,35 euros et 32,13 euros ;
  10. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif d'Orléans a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mmes B...D...et C...K...en leur allouant à chacune la somme de 6 000 euros soit 4 500 euros après application du taux de perte de chance de 75 % ; Quant aux préjudices des petites-filles de Jacqueline M...A... :
  11. Considérant que le préjudice moral subi par Mmes N...M...A..., O...M...A..., F...K..., G...K...et H...K...peut être évalué à la somme de 3 000 euros pour chacune d'entre elles, soit 2 250 euros après application du taux de perte de chance de 75 %, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit à leur demande indemnitaire qu'à hauteur des sommes qu'il leur a allouées ; que les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Blois doivent, par ailleurs, être rejetées ; Sur les dépens de l'instance :
  13. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au titre de la présente instance ; que les conclusions des requérantes tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Blois doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mmes D...et K...et autres sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mmes B...D..., C...K...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Blois sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...M...A...épouseD..., à Mme C...M...A...épouseK..., à Mme O...M...A..., à Mme F...K..., à Mme G...K..., à Mme H...K..., au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  15. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. J... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01657

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