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16NT01699

CETATEXT000036396635 J4_L_2017_12_000001601699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396635.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 16NT01699, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT01699 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUARD Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 mars 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse nationale provisoire de second degré de lycée à sa fille Sarah. Par un jugement n° 1501963 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2016 et régularisée le 3 décembre 2016 Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 26 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de régulariser sa situation en procédant au versement de la somme correspondant au montant de la bourse dont l'attribution lui a été irrégulièrement refusée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 26 mars 2015 a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elle n'a pas bénéficié d'une information suffisante quant aux modalités de demande de la bourse d'études sollicitée, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-112 du 18 août 2014, ce qui ne l'a pas mise en mesure de former sa demande en temps utile ; - elle remplit les conditions énoncées à l'article L. 531-20 du code de l'éducation pour l'obtention de cette bourse après la date limite de dépôt des dossiers de candidature, étant précisé qu'elle ne pouvait matériellement pas formuler plus tôt sa demande qui est justifiée par un jugement de séparation de corps qui ne lui a été notifié que le 31 décembre 2014 et qui a réduit ses ressources, lesquelles sont désormais en-dessous du plafond fixé pour l'obtention d'une bourse. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance de Mme D...était irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir sollicité l'annulation de la décision du 26 mars 2015 prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui s'était substituée à la décision initiale du 10 mars précédent ; - les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-112 du 8 août 2014 relative aux bourses de lycée et bourses nationales d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2014-2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. 1. Considérant que Mme D...a sollicité le 12 février 2015 le bénéfice d'une bourse provisoire nationale d'études du second degré de lycée au bénéfice de sa fille Sarah, née en 1997 et scolarisée au titre de l'année 2014-2015 au lycée Paul Gauguin d'Orléans ; que, par une décision du 10 mars suivant, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours le lui a refusé au motif que la date limite de dépôt des demandes de bourses provisoires de lycée était le 31 décembre 2014 ; que cette décision a été confirmée le 26 mars 2015 après l'exercice par Mme D...du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 531-25 du code de l'éducation ; que la requérante relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...C..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature à cette fin par un arrêté du 26 novembre 2013 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 531-20 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : " A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité. / Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature. " ; que selon le point II de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2014-112 du 8 août 2014 relative aux bourses de lycée et bourses nationales d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2014-2015 : " (...) Il appartient au chef d'établissement (...) : - de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ; - d'informer les familles des présentes dispositions. / Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais. / Avant délivrance d'un dossier, il sera utile notamment, de remettre aux familles la fiche d'auto-évaluation (disponible sur le site education.gouv.fr), qui leur permettra d'estimer si leur situation est susceptible d'ouvrir un droit à bourse pour leur(

  1. s)enfant(
  2. s)et leur évitera de remplir inutilement un dossier. (...) " ; 4. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle n'a pas été informée des modalités et des délais de demande de bourse d'études dans des conditions conformes aux dispositions de la circulaire citées au point 3, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'ensemble des informations pertinentes était accessible sur le site Internet de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret, qui comporte un espace dédié à la gestion des bourses et que la requérante, qui précise dans ses écritures avoir déjà sollicité une telle aide financière au titre des années scolaires précédentes et a indiqué devant le tribunal administratif d'Orléans que sa fille avait été informée de la date limite de dépôt des demandes de bourse, ne pouvait ignorer les trois dates butoir fixées par le directeur du lycée pour l'année scolaire 2014-2015, à savoir celle du 31 mai 2014 pour la campagne initiale, celle du 1er octobre 2014 pour la campagne complémentaire, enfin celle du 31 décembre 2014 pour les demandes motivées par des événements graves et imprévisibles, date correspondant à la fin du premier trimestre mentionnée dans la circulaire du 8 août 2014 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'information de la requérante doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du point IV. C de la circulaire précitée du ministre de l'éducation nationale du 8 août 2014 : " (...) Des bourses provisoires peuvent être attribuées, après la fin de la campagne de bourse et au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à des familles qui, n'ayant pas demandé ou obtenu une bourse dans le cadre de la procédure normale, se trouvent, par suite d'évènements graves et imprévisibles intervenus après la fin de la campagne de bourse, dans une situation financière ne leur permettant plus d'assumer tout ou partie des frais d'études de leurs enfants. (...) " ; que par une circulaire SAB/2014/034 du 2 septembre 2014, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a fixé la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses provisoires pour l'année scolaire 2014-2015 au 31 décembre 2014 ; 6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions et de celles précitées de l'article R. 531-20 du code de l'éducation, il appartenait à Mme D...de déposer un dossier de demande de bourse provisoire avant le 31 décembre 2014 pour pouvoir en bénéficier au titre de l'année scolaire 2014-2015 ; que la circonstance que le jugement de séparation de corps concernant son couple a été rendu le 2 décembre 2014, qui ne saurait au demeurant être regardée comme un événement grave et imprévisible au sens des dispositions précitées de la circulaire du 8 août 2014, n'était pas de nature à dispenser la requérante de respecter la date limite de dépôt de sa demande de bourse ; que Mme D...n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions rappelées aux points 3 et 5, ni de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présent instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre 2017. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01699

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