CETATEXT000036396641 J4_L_2017_12_000001601843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396641.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 16NT01843, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 16NT01843 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE MICOU M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Beautour a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et
- Par un jugement n° 1503337 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, la SARL Beautour, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son option pour le régime de l'impôt sur le revenu était toujours fondée malgré l'activité civile de location, à compter du 1er juillet 2009, à une société agricole, d'un hangar de stockage, local nu, dans la mesure où la location de ce hangar est le complément indispensable de l'activité commerciale de location d'un autre hangar équipé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Beautour ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Beautour, qui a pour objet social l'exploitation de gîtes ruraux et la location de locaux nus ou aménagés, a opté, lors de sa création en 2006, pour le régime fiscal des sociétés de personnes sur le fondement des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette option à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, au motif que la société avait étendu, à compter du 1er juillet 2009, son activité commerciale de gestion hôtelière et de location de locaux aménagés à celle, civile, de location de locaux nus, activité n'entrant pas dans le champ de l'article 239 bis AA et ne présentant pas le caractère d'un complément indissociable de la première ; que le service a en conséquence, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 2° de l'article L. 66 et l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, après avoir vainement mis en demeure la société de déposer des déclarations de résultat en vue de cette imposition, assujetti la SARL Beautour à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2012, pour des montants, en droits et pénalités, respectifs, de 17 863 euros et 8 860 euros, soit la somme totale de 26 723 euros ; que, par jugement du 5 avril 2016, dont la SARL Beautour relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article
- (...) " ; que le législateur a entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées et en exclure les sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable de la première activité ;
- Considérant que la SARL Beautour, qui exerçait l'activité principale, dont la nature commerciale est constante, de location de gîtes ruraux entrant dans le champ d'application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, et une activité accessoire de location de bâtiments agricoles aménagés, de nature également commerciale, et avait opté, lors de sa création en 2006, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a ajouté, à compter du 1er juillet 2009, une activité consistant à donner en location un local nu, soit un hangar de stockage non aménagé, à une société civile d'exploitation agricole ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle location, dont la nature n'est pas commerciale mais civile, ait pu constituer le complément indissociable des activités principale et accessoire de la SARL Beautour, malgré la circonstance que le local nu soit mitoyen d'un hangar équipé, qu'il ne soit accessible que par cet autre hangar et que l'ensemble des biens soit situé sur la même propriété ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'option souscrite en 2006 et assujetti la SARL Beautour à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Beautour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Beautour est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Beautour et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01843