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16NT02001

CETATEXT000036396643 J4_L_2017_12_000001602001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396643.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 16NT02001, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 16NT02001 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER ATLANTIC JURIS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de la Vendée l'a mis en demeure, d'une part, de déclarer, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'élevage de chiens qu'il exploite au lieu-dit " l'Aubretière " sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-des-Loges

(85240)et, d'autre part, de respecter les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°
  1. Par un jugement n° 1309668 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 juin 2016 et le 5 décembre 2017, M. D...C..., représenté par la Selarl Atlantic Juris, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ; - le recensement des chiens effectué par l'administration, qui retient quatorze chiens adultes, est erroné puisqu'il prend en compte l'ensemble des animaux présents sur trois sites différents, dont deux concernent des structures autonomes et indépendantes, disposant de leurs propres moyens et d'avoir inclus ceux qu'il détient à titre purement privé ; - la décision contestée est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M.C....
  2. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 octobre 2013 le mettant en demeure, d'une part, de déclarer, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'élevage de chiens qu'il exploite au lieu-dit " l'Aubretière " sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-des-Loges et, d'autre part, de respecter les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  4. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de fait en prenant l'arrêté contesté, les premiers juges, après avoir rappelé les textes dont ils ont fait application, ont très précisément indiqué les circonstances de fait qu'ils ont pris en compte pour estimer que M. C...devait être regardé comme exploitant un établissement d'élevage comportant de dix à cinquante chiens âgés de plus de quatre mois ; que la circonstance que les premiers juges auraient dénaturé les faits qui leur étaient soumis est sans influence sur la motivation du jugement dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-47 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. (...) " ; qu'en vertu de l'annexe 3 à l'article R. 511-9 dudit code, les établissements comportant de dix à cinquante chiens âgés de plus de quatre mois et dont l'objet est l'élevage, la vente, le transit ou la garde de chiens, à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines, doivent être déclarés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 171-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités (...) sans avoir fait l'objet (...) de la déclaration requis en application des dispositions du présent code (...), l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. / Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification. / Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut : / 1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ; / 2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la demande du procureur de la République, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vendée a procédé, le 4 septembre 2013, à un contrôle du centre de dressage de chiens au mordant, élevage de chiens de la race " berger malinois " qu'exploite la société C...Sécurité dont M. C...est le gérant ; que selon le rapport établi le 16 septembre 2013, a été constatée au sein de l'exploitation la présence de seize chiens sevrés ; que sur le fondement, notamment, de ce rapport, M. C...a été reconnu coupable par un jugement du tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon du 20 février 2014, devenu définitif, de détention, malgré mise en demeure, de plus de neuf chiens sevrés sans installations conformes aux règles sanitaires et de protections animales, commis du 12 décembre 2011 au 4 septembre 2013 ; que les faits de détention de plus de neuf chiens ont été ainsi constatés par le juge pénal ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que la situation de fait ainsi constatée aurait évolué entre le 4 septembre 2013 et le 23 octobre 2013, alors qu'un contrôle effectué le 18 octobre 2013 confirme la présence de seize chiens non enregistrés sur les registres d'entrée et de sortie, dont deux de race Shetland appartenant à une tierce personne ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que M. C... détenait, à la date de la décision contestée, plus de neuf chiens sevrés ;
  6. Considérant, toutefois, que l'intéressé fait valoir qu'il n'est soumis à aucune obligation de déclaration dès lors que les chiens, dont la présence a été constatée lors des contrôles opérés le 4 septembre 2013 et le 23 octobre 2013, se répartissent, en réalité, entre son exploitation agricole d'élevage canin dit du " Verger de l'Aubretière " et son activité d'agent de sécurité et de maître-chien exercée au sein d'une entreprise individuelle de sécurité et de gardiennage dénommée " C...sécurité ", alors que, de plus, ont également été comptabilisés des animaux recueillis dans son habitation personnelle, soit sur trois sites différents ; que le requérant n'apporte au soutien de son allégation aucune précision quant à la répartition des canidés entre ces différentes structures, au regard notamment de leurs conditions de garde ou d'élevage, alors que la déclaration d'établissement, qu'il a souscrite le 19 janvier 2001 pour une activité de dressage et éducation, mentionne une capacité maximale d'hébergement de neuf chiens sevrés incluant, non seulement des chiens destinés à la vente, mais également ses propres chiens ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la DDPP de la Vendée du 19 mai 2014 et des plans joints au dossier, que ces installations se situent dans un environnement rapproché et occasionnent un cumul des nuisances, en particulier d'aboiement, ce qui a donné lieu à des plaintes et à une condamnation de M.C... pour ce fait ; que selon ce même rapport, il n'est également pas établi que ces différentes structures fonctionnent de manière autonome, s'agissant non seulement la fourniture en eau et en électricité, mais aussi des charges liées à l'exploitation comme le transport des animaux, les soins vétérinaires, l'achat des aliments ou encore la gestion des effluents ; qu'en se bornant à indiquer que la fourniture d'eau provient d'un bac de récupération d'eau de pluie ainsi que d'un captage d'eau privé commun aux habitants du lieu-dit et que les équipements qui y sont installés sont propres au chenil et n'ont pas vocation à être utilisés pour des besoins extérieurs à l'exploitation, M. C...n'établit pas l'inexactitude des constats effectués par l'administration lors des inspections précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vendée était fondé à considérer, pour l'application de l'annexe 3 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, que les installations de M. C...formaient un seul établissement qui, comportant de dix à cinquante chiens âgés de plus de quatre mois, était soumis à déclaration ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - M. A...'hirondel, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  9. Le rapporteur, M. F...Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02001

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