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16NT02055

CETATEXT000036396645 J4_L_2017_12_000001602055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396645.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 16NT02055, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 16NT02055 1ère chambre autres C M. BATAILLE LEFEVRE Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, la décharge de l'obligation de payer les sommes dont procèdent les avis à tiers détenteurs qui lui ont été notifiés les 16 octobre 2014 et 22 janvier 2015, la restitution des sommes confisquées et l'indemnisation de son préjudice bancaire. Par un jugement n° 1500819 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2016 et 22 septembre 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été recherché si les sommes versées au titre du placement en maladie ordinaire ne devaient pas donner lieu à une autre qualification sur le plan fiscal ; - le tribunal n'a pas distingué, parmi les sommes versées, celles perçues au titre de la période du 1er janvier 2008 au 22 janvier 2008 constituées d'indemnités journalières liées à l'accident de service et celles perçues au titre du traitement entre le 23 janvier 2008 et le 31 décembre 2008 selon le régime applicable en matière de maladie ordinaire puis de longue maladie ; - les sommes versées l'ont été au titre d'indemnités journalières au sens de l'article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; la formule employée dans le bulletin de salaire ne préjuge pas de la qualification qu'ont entendu donner à cette somme les services du rectorat, qui ont regroupé sous un même vocable des sommes qui n'avaient pas le même fondement juridique ; la base imposable est erronée en l'absence de distinction entre ce qui relève des indemnités journalières et du traitement ; le rappel effectué en mai 2017 confirme que les services du rectorat reconnaissent son accident de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 16h00 par ordonnance du 14 septembre
  2. Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2017, a été produit par le ministre de l'action et des comptes publics. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant M.C....
  4. Considérant qu'au terme d'un contrôle sur pièces au cours duquel il a été constaté que M.C..., qui a été recruté par le ministère de l'éducation nationale en qualité de maître auxiliaire depuis 1985 puis de conseiller principal d'éducation à compter de 1995, avait corrigé le montant de 27 132 euros déclaré par son employeur dans la catégorie des " traitements et salaires " pour ne déclarer qu'une somme de 8 862 euros, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification en date du 11 février 2011 portant sur l'insuffisance des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle a été mise en recouvrement le 30 avril 2014 ; que, par décision du 29 décembre 2014, l'administration a fait partiellement droit à la réclamation préalable que le requérant avait introduite le 12 décembre 2014 ; que M. C...a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans de diverses demandes qui ont été regardées comme sollicitant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, la décharge de l'obligation de payer les sommes dont procèdent les avis à tiers détenteurs qui lui ont été notifiés les 16 octobre 2014 et 22 janvier 2015, la restitution des sommes confisquées et l'indemnisation de son préjudice bancaire ; qu'il relève appel du jugement du 2 février 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif n'a pas recherché si les sommes versées ne devaient pas donner lieu à une autre qualification que celle de traitements et salaires sur le plan fiscal et qu'il n'a pas opéré de distinction entre les sommes versées avant et après le 22 janvier 2008 sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont affranchis de l'impôt : ... 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents de travail ou à leurs ayants droit " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui régit la situation de M. C...en tant qu'agent contractuel du ministère de l'éducation nationale : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 419 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : / - pendant un mois dès leur entrée en fonction ; / - pendant deux mois après deux ans de services ; / - pendant trois mois après trois ans de services. (...) " ;
  8. Considérant que M. C...conteste la réintégration par l'administration fiscale dans son revenu imposable de la somme de 19 337,47 euros au motif que cette somme, qui constitue, selon lui, des indemnités journalières versées dans le cadre de la rechute de l'accident de travail dont il a été victime à compter du 24 avril 2007, n'est pas imposable en application des dispositions combinées de l'article 80 quinquies et du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a été placé en congé de maladie imputable au service du 11 septembre 2007 au 22 janvier 2008 puis en congé de grave maladie à compter du 23 janvier 2008 ; qu'eu égard à l'expiration de la période de trois mois durant laquelle M. C...pouvait percevoir son plein traitement, de nature imposable, il a perçu, du 1er au 22 janvier 2008, des indemnités journalières versées par son employeur, qui sont affranchies de l'impôt en vertu du 8° de l'article 81 du code général des impôts, alors même que les services du rectorat n'ont pas précisé la nature juridique des sommes versées en 2009 au titre de l'année 2008 ; qu'en revanche, les sommes versées après le 22 janvier 2008 au titre du placement en congé de maladie, dont aucune pièce du dossier ne confirme le caractère imputable à l'accident de service, n'entrent pas dans le champ du 8° de l'article 81 ; que, par conséquent, M. C...est uniquement fondé à obtenir la réduction de la base imposable à hauteur du montant des indemnités journalières qui lui ont été versés pour la période du 1er au 22 janvier 2008 à l'occasion des rappels effectués en 2009 ; qu'il est ainsi fondé, dans cette seule mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit à sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La base d'impôt sur le revenu de M. C...au titre de l'année 2009 est réduite à concurrence des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 1er au 22 janvier 2008 à l'occasion des rappels de rémunérations effectués en
  10. Article 2 : M. C...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  11. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°16NT02055 1

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