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16NT02169

CETATEXT000036396646 J4_L_2017_12_000001602169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396646.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 16NT02169, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de NANTES 16NT02169 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée. Par un jugement n° 1600069 du 17 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, Mme B...E...épouseC..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors que l'existence d'un traitement médical approprié a été examinée au regard de l'Azerbaïdjan, pays dont elle n'a pas la nationalité et qu'elle a quitté en 1984 ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé alors qu'elle ne pourra pas accéder aux soins en Azerbaïdjan. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., née le 18 mars 1963 à Chamkhor (Azerbaïdjan), a déclarée être entrée en France le 12 décembre 2011 ; que sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2014 ; que, par un premier arrêté du 15 juillet 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme C...a ensuite demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2015 ; que Mme C...a enfin demandé, le 22 juin 2015, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un second arrêté du 8 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 8 octobre 2015 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé est saisi par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier qui lui adresse un rapport médical précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire ; que le médecin de l'agence régionale de santé émet alors un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ainsi que la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est née à Chamkhor (Azerbaïdjan) s'est elle-même déclarée, tout au long de la procédure de sa demande de titre de séjour, comme étant originaire de l'Azerbaïdjan où elle est née et où elle a vécu jusqu'en 1984 ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue être d'une autre nationalité ou apatride ; que l'absence de réponse de l'ambassade d'Azerbaïdjan à sa demande de passeport ne saurait établir qu'elle n'est pas originaire de ce pays ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la Cour nationale du droit d'asile ait, en l'absence de tout justificatif de l'intéressée quant à sa nationalité, statué sur sa demande d'asile à l'égard de la Fédération de Russie, pays dans lequel elle a allégué avoir habituellement résidé avant son entrée en France, ne saurait suffire à établir qu'elle ne serait pas originaire d'Azerbaïdjan au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé au vu du dossier médical qu'elle a produit et au regard du pays dont elle s'est elle-même déclarée originaire ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment en cas d'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer, selon le sens de cet avis, l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  7. Considérant que si l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il mentionne toutefois qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que si Mme C...se prévaut de deux certificats médicaux, dont le second au demeurant concerne des faits postérieurs à l'arrêté contesté, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait été porté à la connaissance directe du préfet, lors de l'instruction de sa demande d'admission au séjour, des éléments à caractère médical la concernant et qui n'auraient pas été transmis au médecin de l'agence régionale de santé ; que ces certificats, qui ne se prononcent pas sur l'existence ou non dans le pays d'origine de Mme C... d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, ne sont, en tout état de cause, pas en contradiction avec l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, la requérante n'établit pas l'absence de traitement médical approprié dans le pays dont elle s'est elle-même déclarée originaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les droits de plaidoirie :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller Lu en audience publique, le 29 décembre
  11. Le rapporteur, M. D...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02169

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