CETATEXT000036396649 J4_L_2017_12_000001602286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396649.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 16NT02286, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 16NT02286 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE HERVE M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) MCI a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1304717 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, la SA MCI, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle peut bénéficier du plafonnement de la contribution économique territoriale sans que lui soit opposé le délai de réclamation en matière de cotisation foncière des entreprises dès lors qu'elle ignorait ce mécanisme de plafonnement et ce délai et qu'elle a demandé des délais de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA MCI ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de Massart, substituant MeA..., représentant la SA MCI. 1. Considérant que la société anonyme (SA) MCI relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2016 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.