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16NT02286

CETATEXT000036396649 J4_L_2017_12_000001602286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396649.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 16NT02286, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 16NT02286 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE HERVE M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) MCI a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1304717 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, la SA MCI, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle peut bénéficier du plafonnement de la contribution économique territoriale sans que lui soit opposé le délai de réclamation en matière de cotisation foncière des entreprises dès lors qu'elle ignorait ce mécanisme de plafonnement et ce délai et qu'elle a demandé des délais de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA MCI ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de Massart, substituant MeA..., représentant la SA MCI. 1. Considérant que la société anonyme (SA) MCI relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2016 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que les cotisations foncières des entreprises auxquelles la SA MCI a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2010 et le 31 octobre 2011 ; qu'ainsi, la demande de plafonnement du 8 juillet 2013 était tardive au regard du délai fixé au
  2. a)de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait respectivement les 31 décembre 2011 et 2012 pour la cotisation au titre des années 2010 et 2011 ; 4. Considérant que la SA MCI ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait les dispositions des articles 1647 B sexies du code général des impôts et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ni se prévaloir de sa demande tendant à l'étalement de paiement de sa dette fiscale et de l'obtention de délais de paiement dès lors que ces délais concernent non l'assiette mais le recouvrement de l'imposition ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA MCI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MCI et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2017. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02286

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