CETATEXT000036396662 J4_L_2017_12_000001701243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396662.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT01243, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT01243 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter aux services de police afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1608352 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2017 et 29 novembre 2017, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle est illégale en l'absence de menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public ; sa demande de titre de séjour en qualité de salarié n'a pas été examinée ; il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 pour l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la qualité de ses attaches privées et familiales n'a pas été mise en balance avec la gravité des infractions pénales reprochées ; la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis plus de trois ans près de sa famille proche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en situation de faire valoir ses observations écrites ou orales ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est dépourvue de base légale dès lors qu'ayant sollicité un titre de séjour, il ne se trouve pas dans la situation prévue au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut motiver cette mesure par l'existence d'une menace à l'ordre public ; elle est illégale en l'absence de menace suffisamment caractérisée à l'ordre public à la date de la décision ; elle emporte des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; elle a été prise sans examen des craintes en cas de retour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne prend pas en compte les conséquences d'un éventuel éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A...ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'est pas invocable ; - les autres moyens présentés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de base légale concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français en remplaçant le 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le 3° de cet article. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.A....
- Considérant que MA..., ressortissant tunisien, est entré en France le 29 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 4 août 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Vendée a, par arrêté du 19 septembre 2016, rejeté cette demande et fait obligation à M. A...de quitter le territoire français ; que ce dernier relève appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision contestée qu'après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé des éléments biographiques et le fait que M. A...a déposé une demande de régularisation au titre du travail en joignant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier employé dans une société de découpe et de conditionnement de la volaille, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande aux motifs que l'arrivée en France du requérant est récente, qu'il a vécu 22 ans en Tunisie où vivent actuellement ses parents, qu'il ne démontre pas avoir noué des liens forts en France et que les faits de violences volontaires pour lesquels il s'est fait connaître sont de nature à représenter une menace à l'ordre public et à la sécurité publique ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que le préfet de la Vendée a procédé à un examen personnel de la demande de titre de séjour de M.A..., qui n'était pas fondée sur une demande de titre de séjour au titre d'une activité salariée prévu par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 mais, ainsi qu'en atteste sa demande du 5 août 2016, sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également des motifs rappelés au point 2 que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet n'a pas rejeté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de la menace pour l'ordre public mais a pris en compte cet élément dans le cadre de l'appréciation de la situation d'ensemble du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...est entré en France en 2013 à l'âge de 22 ans où il réside, selon ses déclarations, depuis, en situation irrégulière ; que, célibataire et sans enfant, il entretient des liens avec des oncles, tantes et cousins résidant à La Roche-sur-Yon et Nantes, qui l'ont hébergé avant qu'il soit accueilli en centre d'hébergement d'urgence ; que, s'il a indiqué dans sa demande de titre de séjour avoir, pendant ses deux premières années de présence en France, pris des cours de français, travaillé comme plongeur et avoir fait les vendanges, été bénévole à l'association " secours populaire " et à l'association " cimade ", aucune pièce ne le confirme ; qu'il a été interpellé le 9 décembre 2015 pour des faits, commis le 28 novembre 2016 à La Roche-sur-Yon, de violences volontaires sur personne vulnérable, entraînant une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours ; qu'il a sollicité le 4 août 2016 un titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 16 août suivant dans une société vendéenne de désossage de volaille ; qu'il produit deux attestations justifiant de ses démarches à compter de septembre 2016, pour apprendre le français et participer à un " atelier palette " organisé par la maison de quartier Jean Yole ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de ses faibles attaches et intégration sociale et professionnelle en France, en admettant même que le caractère isolé des faits commis le 28 novembre 2015 fût insuffisant pour caractériser une menace à l'ordre public, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en compte à la fois ses liens privés et familiaux en France et la gravité de l'infraction pénale reprochée, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée par le refus de titre de séjour opposé à M.A... ; que, compte tenu de ce refus, M. A...figurait au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient une telle mesure si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que la décision attaquée trouve donc son fondement légal dans ces dispositions qui peuvent être substituées à celles du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas a faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que le 3° du I de cet article est relatif à l'hypothèse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'en l'espèce, il n'est allégué ni que M. A...ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne fût prise la décision litigieuse ; que, par suite, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur les dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en l'absence de menace caractérisée à l'ordre public doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi précise la nationalité du requérant, vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ni qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays de renvoi ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs de la décision qui ont été rappelés au point précédent du présent arrêt que le préfet de la Vendée a procédé à un examen des risques encourus par M. A...en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été entendu avant l'édiction de la décision, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union Européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01243