CETATEXT000036396663 J4_L_2017_12_000001701342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396663.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT01342, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT01342 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE KADDOURI Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter aux services de la préfecture pour faire part de ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1607733 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la préfète de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette atteinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et indique à plusieurs reprises qu'il est de nationalité tunisienne ; l'avis de la commission du titre de séjour est vicié du fait de l'irrégularité de sa composition dès lors que la présence de M. Karl Thouzeau, commissaire de police, chef de la sûreté départementale de Maine-et-Loire, en qualité de membre et président de la commission, l'a privé des garanties d'impartialité auxquelles il était en droit de prétendre ; il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il a régulièrement travaillé depuis qu'il est présent en France et dispose d'un contrat de travail ; la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne prévoient aucune quotité minimale de temps de travail ; la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle ; la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'attaches personnelles et familiales stables et importantes en France, est bien intégré et n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés au Maroc ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'exécution de la décision d'éloignement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ; elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé qui nécessite un maintien sur le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né en 1970, est entré en France le 30 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 6 septembre 2016, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 septembre 2016 vise l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis de la commission du titre de séjour du 6 juin 2006, fait état de la demande de titre de séjour présentée par M. A...B...ainsi que de sa date d'entrée en France et de sa situation personnelle et familiale et indique les raisons pour lesquelles un titre de séjour lui est refusé ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée ; que, si le requérant soutient que le préfet a mentionné à tort qu'il était un ressortissant tunisien, cette erreur, au demeurant purement matérielle au regard de l'ensemble des éléments mentionnés par ailleurs dans l'arrêté, est sans influence sur le respect, par l'autorité administrative, de ses obligations de motivation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.