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17NT01342

CETATEXT000036396663 J4_L_2017_12_000001701342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396663.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT01342, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT01342 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE KADDOURI Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter aux services de la préfecture pour faire part de ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1607733 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la préfète de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette atteinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et indique à plusieurs reprises qu'il est de nationalité tunisienne ; l'avis de la commission du titre de séjour est vicié du fait de l'irrégularité de sa composition dès lors que la présence de M. Karl Thouzeau, commissaire de police, chef de la sûreté départementale de Maine-et-Loire, en qualité de membre et président de la commission, l'a privé des garanties d'impartialité auxquelles il était en droit de prétendre ; il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il a régulièrement travaillé depuis qu'il est présent en France et dispose d'un contrat de travail ; la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne prévoient aucune quotité minimale de temps de travail ; la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle ; la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'attaches personnelles et familiales stables et importantes en France, est bien intégré et n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés au Maroc ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'exécution de la décision d'éloignement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ; elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé qui nécessite un maintien sur le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né en 1970, est entré en France le 30 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 6 septembre 2016, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 septembre 2016 vise l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis de la commission du titre de séjour du 6 juin 2006, fait état de la demande de titre de séjour présentée par M. A...B...ainsi que de sa date d'entrée en France et de sa situation personnelle et familiale et indique les raisons pour lesquelles un titre de séjour lui est refusé ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée ; que, si le requérant soutient que le préfet a mentionné à tort qu'il était un ressortissant tunisien, cette erreur, au demeurant purement matérielle au regard de l'ensemble des éléments mentionnés par ailleurs dans l'arrêté, est sans influence sur le respect, par l'autorité administrative, de ses obligations de motivation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :/

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ;/
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...)./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ; que la qualité de commissaire de police du membre ayant exercé la fonction de président de la commission, lors de la séance du 6 juin 2006 au cours de laquelle la situation de M. A...B...a été examinée, ne suffit pas à faire naître un doute sur son impartialité, en l'absence d'intérêt personnel à l'affaire ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ayant vicié l'avis du 6 juin 2006 doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B... ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 6 septembre 2016 que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que M. A...B...ne remplissait pas la condition fixée par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, ce faisant, il n'a pas requis une quotité minimale de temps de travail pour l'application de ces stipulations et n'a donc pas commis l'erreur de droit que le requérant lui reproche ; que, par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les services de la direction chargée du travail, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté ; 7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, si M. A...B...est présent en France depuis le 30 août 2001, il est célibataire et sans enfant et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui avait refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne dispose pas d'autres liens familiaux sur le territoire français qu'une tante et trois cousins, alors que résident au Maroc ses parents et sa fratrie, avec lesquels il n'est pas établi qu'il ne soit plus en contact ; que s'il fait valoir la relation privilégiée avec la personne qui l'héberge et l'emploie comme employé de maison depuis 2014 à raison de 48 heures par mois, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue de laquelle elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant, en premier lieu, que, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B... ; 10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de l'exécution de la décision d'éloignement doivent être écartés ; 11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Considérant que, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2017. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01342

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