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17NT01809

CETATEXT000036396665 J4_L_2017_12_000001701809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396665.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT01809, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT01809 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision du 13 mai 2015 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 1505554 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, M. D...C..., représenté par la Selarl Nantes Angers Atlantique Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme. Il soutient que : - titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 445,42 euros, il remplit la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plusieurs années, est titulaire d'une carte de séjour longue durée, règle ses impôts et justifie de ressources stables et suffisantes, et dispose d'un logement adapté pour recevoir dans de bonnes conditions son épouse qui est enceinte ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que leur enfant, qui doit naître en septembre 2017, aura besoin de la présence de son père et de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et que, pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant turc, a sollicité le 24 août 2014 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande le 13 février 2015 ; que, saisi d'un recours gracieux introduit le 27 mars 2015 tendant au réexamen de sa situation au vu des ressources dont M. C...a disposé au cours des douze derniers mois, le préfet de Loire-Atlantique l'a invité à déposer une nouvelle demande ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente (...) les copies (...) des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tel que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période des douze mois précédant la demande du 24 août 2014 de M.C..., son revenu mensuel moyen était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, s'il fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2014 prévoyant un salaire brut mensuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ressort toutefois des pièces produites que son revenu brut mensuel moyen pour la période de douze mois précédant la décision du 13 février 2015 était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que le recours gracieux présenté par M. C...le 27 mars 2015 et rejeté le 13 mai 2015 par le préfet ne peut être regardé comme une nouvelle demande impliquant que la période de référence à prendre en compte pour apprécier le niveau des ressources soit désormais celle de mai 2014 à avril 2015 ; qu'ainsi, le préfet de Loire-Atlantique a légalement pu retenir l'insuffisance des ressources de M. C... pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité ;
  5. Considérant que M.C..., entré en France le 26 juin 2002, est titulaire d'une carte de résident valable du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2022 ; qu'il est le père d'un enfant né en 2009, de nationalité française, issue de la relation qu'il a entretenue avec une ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité du 3 février 2009 au 6 mars 2014 ; qu'il a épousé le 17 janvier 2014 Mme B...A..., ressortissante turque, pour laquelle il a sollicité le 24 août 2014 le bénéfice du regroupement familial ; que, s'il fait valoir l'état de grossesse de cette dernière dont le terme est prévu pour le mois de septembre 2017, cette circonstance est postérieure aux décisions attaquées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse du requérant le 13 février 2015, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en dépit du fait qu'il remplirait, selon lui, l'ensemble des autres conditions requises pour le bénéfice du regroupement familial, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  8. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01809

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