CETATEXT000036396666 J4_L_2017_12_000001701884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396666.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT01884, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT01884 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET FRANCK BUORS Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée le 11 janvier 2016 une décision explicite, par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°1501677 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2017 M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 11 janvier 2016 lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 car il est atteint de plusieurs pathologies pour lesquelles il n'existe pas de traitements en Arménie ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France avec son épouse depuis 2011 et cherche à s'insérer malgré ses difficultés de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2017 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 27 novembre 2011 avec son épouse ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2014 ; qu'il a présenté le 29 octobre 2014 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, le 19 novembre 2015, une demande au titre de sa vie privée et familiale, son épouse ayant obtenu un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, par une décision du 11 janvier 2016, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de demeurer sur le territoire français auprès de son épouse ; que M. C...relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui était défavorable ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier ni des termes de la décision contestée que cette dernière n'aurait pas été précédée d'un examen complet de la situation de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation de l'intéressé manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 19 décembre 2014, que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. C...mais que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de difficultés respiratoires ainsi que d'une pathologie de la cornée qui a finalement donné lieu à une greffe réalisée le 24 novembre 2016, et qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique avec un traitement par psychotrope ; que, cependant, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Arménie, ainsi que l'a indiqué le médecin de l'agence régionale de santé ; que s'il fait état, en outre, devant la cour d'une échographie abdominale qu'il a subie le 7 février 2017 laissant suspecter une " probable hernie inguinale droite ", ainsi que de la nécessité d'une prise en charge pour la pose de prothèses dentaires, ces éléments, qui sont relatifs à des pathologies qui n'avaient pas été portées à la connaissance du préfet et sont postérieurs à la décision contestée, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est suffisamment motivée et qu'elle ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre 2017 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT01884